It is during our darkest moments that we must focus to see the light

Mwen se echantiyon yon ras kap boujonnen men ki poko donnen

Si vous voulez vous faire des ennemis essayer de changer les choses

Monday, June 25, 2012

HISTOIRE DE L’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION D’HAITI


1. ROBERT BERROUET ORIOL: L’AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE MAI 2011 ANNONCE-T-IL UN COUP D’ÉTAT CONTRE LA LANGUE CRÉOLE D’HAÏTI

2. Position de la Plate-forme des Organisations Haïtiennes des Droits Humains sur le processus d’amendement de la Constitution de 1987

3. Révision Constitutionnelle: Les Failles Manifestes du Rapport de la Commission Bicamérale Par Guichard Doré

4. De la constitution des rêveurs á la constitution des dealers par Agronome Michel William

5. AMENDEMENT CONSTITUTION: LES ACROBATIES SÉMANTIQUES DE MIRLANDE MANIGAT SONT UN DANGER POUR L’AMÉNAGEMENT DU CRÉOLE HAÏTIEN Par Robert Berrouët-Oriol

6. Sur quelle Constitution Martelly a-t-il prêté serment? par Lemoine Bonneau

7. Quand la Constitution de 1987 résiste à notre sabotage par Luck Remy

8. Haiti Constitution: Vérité au-delà, Erreurs en-deçà! Erreurs! Que de Crimes Commet-on en ton Nom! Par Chantal Volcy Ceant

9. REPONSE AU COMMUNIQUE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE ET DES DROITS HUMAINS: PEUT-ON REPARER LE GACHIS DE LA PROCEDURE D’AMENDEMENT DE NOTRE CONSTITUTION? Par Chantal Volcy Ceant

10. HAITI AMENDEMENT CONSTITUTION: REPONSE DE CHANTAL VOLCY CEANT AU BATONNIER GERVAIS CHARLES

11. MIRLANDE MANIGAT SECRETAIRE GENERALE DU RDNP ET L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION D'HAITI

12. Haiti: INITE’s Attempts to Corrupt Martelly’s Change Agenda? By Stanley Lucas

13. INITE’s Deadlock a Last Ditch Effort to Undermine Change in Haiti by Stanley Lucas

14. HAITI: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE NE PEUT PAS PUBLIER DES AMENDEMENTS CONSTITUTIONNELS FRAUDULEUX Par Georges Michel

15. Me Gerard Gourgue et la Commission Independante de la Societe Civile Recommandent de ne pas Publier le Texte Reconstitué de l'Amendement Constitutionnel d'Haiti

16. RAPPORT DE LA COMMISSION PRESIDENTIELLE PRESIDEE PAR Me GERARD GOURGUE ET COMPOSEE D'EMINENTS JURISTES INDEPENDANTS D'HAITI SUR LA PUBLICATION OU NON DES AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION D'HAITI

17. HAITI 25em ANNIVERSAIRE DE LA CONSTITUTION DE 1987: POSITION DU PARTI MDN

18. Amendement de la Constitution d'Haiti: Anatomie d’un faux en écriture publique présumé par Dr. Georges Michel

19. RAPPORT D’ENQUETE DE LA COMMISSION SPECIALE DU SENAT D'HAITI SUR LES ALLEGATIONS DE FRAUDES ENTOURANT LA PUBLICATION DE L’AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DU 9 MAI 2011  KLIKE LA: http://solutionshaiti.blogspot.com/2012/06/rapport-denquete-sur-les-allegations-de.html

20. ANALYSE DE LA CRISE CONSTITUTIONNELLE ET POLITIQUE QUI S’ANNONCE par Georges Michel

21. Haiti Lettre de Stanley Lucas aux présidents des deux chambres: Les propositions d’amendent votées le 14 septembre 2009 sont irrecevables

22. Réseau Citadelle maintient sa position de principe contre la publication de la version falsifiée de la Constitution de 1987

23.  Me. Rigaud Duplan l'amendement de la constitution est illegal et inconstitutionnel

24.  La loi Constitutionnelle Manquée du 9 mai 2011 Ou un Acte Bien en Dehors de la Hiérarchie des Normes Haïtiennes par Luc Remy

25. Martelly publie l'amendement avec l'accord des pouvoirs législatif et judiciaire  par Roberson Alphonse

26. L’Amendement Constitutionnel du 29 mars 1987, un imbroglio juridique par le Depute Jonas Coffy

27. Le texte amendé publié, l'article 137 toujours en discussion

28. Les quatre nouveaux complices d'un crime d'état par Art Austin, Ancien Senateur de la Republique

29. Le groupe des neuf maintient la ligne dure contre l’amendement
KLIKE LA: http://radiokiskeya.com/spip.php?article8912

30. Haïti-Constitution : La modification du texte amendé, un « crime d’Etat » :
KLIKE LA: http://www.alterpresse.org/spip.php?article13027

31. Changement de constitution ou l’amorce d’une nouvelle crise?
KLIKE LA: http://www.alterpresse.org/spip.php?article13025


32. Constitution, controverses et confusions, un cocktail détonant

Le texte amendé publié, l'article 137 toujours en discussion par Robenson Geffrard et Danio Darius


Comme annoncé par le président de la République, le texte amendé de la Constitution a été publié au journal officiel du pays, le Moniteur. Cependant, l'article 137 du document maintient toujours la polémique. Des sénateurs dénoncent une omission qui leur enlève le droit de ratifier le Premier ministre. Le président de la République, Michel Joseph Martelly apposant sa signature au bas de l’arrêté portant sur la reproduction de l’amendement de la Constitution pour erreurs matérielles

 Omission. Volontaire ou involontaire. Il manque une partie du libelé de l'article 137 du texte amendé de la Constitution, publié officiellement, manque une partie, d'après le président du Sénat, Dieuseul Simon Desras. Une partie très importante pour les parlementaires, celle qui leur donne le droit de ratifier ou non le Premier ministre désigné par le chef de l'Etat. Une fois au courant de cette  « omission », le sénateur Desras indique avoir rapidement contacté le président Martelly avant son départ pour le Sommet de Rio, mercredi, lui demandant de ne pas publier la reproduction.

Le chef de l'Etat lui avait donné la garantie que le document ne serait pas publié. Du moins, c'est ce que le président de l'Assemblée nationale croyait. A son grand étonnement, le texte amendé de la Constitution est officiellement publié. Aujourd'hui, Dieuseul Simon Desras ne souhaite pas intervenir sur le dossier. Il dit attendre avant de se prononcer. Contacté par téléphone, vendredi par le journal Le Nouvelliste, le parlementaire à préféré d'envoyer au journal  les minutes de la séance du 9 mai 2011.

Dans le compte rendu intégral de la séance du 9 mai 2011, c'est le député Levaillant Louis Jeune qui avait fait la lecture de l'article 137 : « Le Président de la République choisit un Premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux Chambres. A défaut de cette majorité, le président de la République choisit le Premier ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des députés.  Dans les deux cas, le choix doit être ratifié par le Parlement. »

Ensuite, le président d'alors de l'Assemblée nationale, Jean Rodolphe Joazile met l'article en discussion. « L'article 137 est mis en discussion !
En discussion une seconde fois !
Mis en discussion une troisième et dernière fois !  Adopté », lit-on dans les minutes de la séance du 9 mai que le Sénateur Desras a envoyé vendredi au Nouvelliste soulignant qu'il ne comprend pas ceux qui disent que l'article 137 a été publié tel qu'il avait été voté le 9 mai 2011.

Tout est normal. Pas d'anomalie, selon Rosny Desroches

Le professeur Rosny Desroches, directeur exécutif de l'Initiative de la société civile (ISC) avait participé à la correction du texte amendé. Il fait partie de ceux qui ont encouragé le chef de l'Etat a publié le document. Pour lui, l'article 137 de la Constitution amendée est publié tel qu'il avait été voté en Assemblée nationale le 9 mai 2011.

D'un revers de main, il rejette les informations selon lesquelles un membre de phrase portant sur la ratification du Premier ministre par les deux Chambres n'a pas figuré dans le texte publié dans le journal officiel du pays, le Moniteur. 

« Le président de la République choisit le Premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux Chambres. A défaut de cette majorité, le président de la Pépublique choisit son Premier ministre en consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés », stipule désormais l'article 137 de la Constitution amendée dans le journal officiel.

« C'est exactement ce qui avait été  lu par le député Levaillant Louis Jeune et voté par l'Assemblée nationale le 9 mai 2011 », soutient Rosny Desroches. Pour réaliser ce travail, les membres de la commission qu'il dirigeait avaient réécouté les bandes sonores de la séance du 9 mai et comparé le texte voté en Assemblée nationale avec celui qui a été envoyé au bureau de la présidence pour publication.

« Ce membre de phrase n'a même pas  figuré dans la déclaration d'amendement publié dans le journal le Moniteur en date du 6 octobre 2009 », fait remarquer M. Desroches qui n'arrête pas d'exprimer sa satisfaction à la suite de la décision du président de la République d'annuler l'arrêté du 3 juin 2011 rapportant la promulgation de l'amendement. 

Le débat est clos, selon le sénateur Benoît

Il a été le premier à révéler dans la presse ce qu'il considère comme une anomalie. L'omission dans l'article 137. Cependant, le sénateur Steven Benoît soutient maintenant que le débat est clos. « On ne peut plus exiger d'autres corrections dans le texte voté le 9 mai, indique-t-il. Il estime que le pays en a assez d'être couvert de ridicule dans le cadre du processus d'amendement.  

En revanche, selon le parlementaire, dans le compte rendu des séances du 7, 8 et 9 mai  2011, il est clairement dit que « dans les deux cas le premier ministre doit être ratifié par les deux Chambres. » La partie manquante de l'article 137.

Reconnu pour son franc-parler, le sénateur de l'Ouest n'entend toutefois pas aller plus loin dans le cadre de cette affaire. Dédouanant le président Michel Martelly qu'il dit n'a rien à voir, le parlementaire dit souhaiter que le président du Sénat puisse exiger des employés affectés au service de séances des explications concernant la présence de cette phrase dans les comptes rendus.

Si une semaine de cela le débat portait sur la publication du texte amendé de la loi mère, par le président Martelly, aujourd'hui la polémique se poursuit, malgré publication. Mais cette fois sur un autre front. « L'article 137 n'a rien comme anomalie. Il a été publié tel qu'il avait été voté en Assemblée nationale le 9 mai 2011. » Vs «  L'article 137. Il enlève aux parlementaires le droit de ratifier le Premier ministre. » Robenson Geffrard et Danio Darius

Les quatre nouveaux complices d'un crime d'état par Art Austin, Ancien Senateur de la Republique


J'étais profondément offensé de constater la grande forfaiture du siècle, mardi dernier 19 juin 2012, où les représentants des trois pouvoirs de l'Etat se sont accoquinés dans un show médiatique des plus vilains. A la vue de ce théâtre grotesque, on se rend bien compte que les affaires de la république ne sont pas traitées avec le sérieux qui devait les caractériser. L'on serait tenté de croire que le chef de l'Etat agissait par simple ignorance, étant donné son inexpérience en matière politique; mais le fait qu'il a su engager la responsabilité des trois autres compères, du Législatif et du Judiciaire, prouve qu'il a été porté à agir avec beaucoup de malice, et sous le control de démons autrement encornés.

Nous assistons à la prolongation d'un complot initié par l'administration antérieure dès l'adoption de la fameuse loi d'urgence d'avril 2010, poursuivit par la mascarade de décembre 2011, ou du chapeau de la communauté internationale, nous est sorti un "président". Ce qui s'est passé mardi dernier au palais national est un crime de haute trahison et de lèse-patrie, punissable par la loi pénale, perpétré par ceux-là même à qui la constitution a confié la garde de la communauté nationale.

Comble de malheur: il nous a été rapporté (cela reste à vérifier) que les bandes magnétiques ayant servi à la reconstitution de la séance de l'Assemblée Nationale Constituante du 13 mai 2011, ont été fournies au gouvernement haïtien, par les services de la USAID. Quelle aberration!

La démarche d'un chef de l'Exécutif vraiment responsable serait en pareille circonstance, de diligenter d'abord une enquête, dans le but d'identifier les coupables de la falsification de l'amendement constitutionnel et les livrer à la justice pour les suites de droit. Alors et alors seulement, les citoyens seraient mis en confiance.

 Quant a la parodie d'amendement, après constat de fraudes fait par les pouvoirs législatif et exécutif, devra, au nom de la souveraineté populaire dont ils sont les dépositaires attitrés, être déclarée nulle et non avenue, un point et c'est tout.

Art Austin
Ex-sénateur
45ième Législature.

Wednesday, June 20, 2012

Haiti: State Department Trafficking in Persons Report 2012


Haiti is a source, transit, and destination country for men,  women, and children subjected to forced labor and sex trafficking. Many of Haiti’s trafficking cases are the estimated 150,000-500,000 restaveks – the term for children in forced domestic service. The majority of children that become restaveks do so when recruiters arrange for them to live with families in other cities and towns in the hope of going to school.  Restaveks are treated differently from other non-biological children  living in households; in addition to involuntary servitude, these children are particularly vulnerable to beatings, sexual assaults, and other abuses by family members in the homes in which they are residing. Dismissed and runaway children, many of whom were former restaveks, as well as many restaveks displaced by the 2010 earthquake, make up a significant proportion of the large population of street children who end up forced into prostitution, begging, or street crime by violent criminal gangs in Haiti. There were some incidents of foreigners procuring child commercial sex acts, including at least two incidents of sexual exploitation and abuse reported by the UN Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH). There have been documented cases of Dominican women in forced prostitution in Haiti.

NGOs monitoring the Haitian-Dominican border reported that children frequently cross the border illegally, often in the company of an adult who is paid to pretend to be the child’s parent or guardian until they get to the other side. Some of these children are reunited with parents working in the Dominican Republic, but others are believed to be forced into organized begging rings or in domestic servitude. Authorities have also reported regularly seeing trucks full of children heading for the border, as well as “mobile brothel” trucks containing people in prostitution, driving from town to town and across the Haitian-Dominican Republic border.

Haitian men, women, and children also are subjected to forced labor and sex trafficking in the Dominican Republic, other Caribbean countries, the United States, and South America. The groups most at risk to trafficking were those from the lowest income backgrounds, especially undocumented Haitians. One Haitian government report estimated that the births of more than 10 percent of Haitians were not registered. The Government of Haiti does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking; however, it is making significant efforts to do so. Despite these efforts, the government failed to demonstrate evidence of increasing efforts to address human trafficking over the previous reporting period; therefore, Haiti is placed on Tier 2 Watch List. The absence of strong legislation criminalizing all forms of human trafficking and related policies or laws on victim protection severely limited the government’s ability to prosecute trafficking offenders and protect victims. Still recovering from the 2010 earthquake, coordination of anti-trafficking activities remained a challenge and support for victims was almost exclusively donor funded because of the lack of capacity in existing and weak government institutions. However, government officials worked with NGOs to rescue child trafficking victims.


Recommendations for Haiti
Enact legislation prohibiting sex trafficking and all forms of forced labor, including domestic servitude, with penalties that are proportionate to other serious crimes such as rape; investigate, prosecute and convict trafficking offenders, including persons abusing restaveks or prostituting children under 18, using available legal instruments; adopt laws or policies to guarantee victims are not punished for crimes committed as a direct result of being trafficked; in partnership with NGOs, adopt and employ formal procedures to guide officials in proactive victim identification and referral of child and adult victims to appropriate shelters and services; raise awareness through high-level public statements to inform the public about the causes and consequences of forced labor and forced prostitution; and establish an inter-ministerial task force to plan and coordinate the government’s anti-trafficking efforts.

Prosecution
The government did not make discernible progress in prosecuting traffickers during the reporting period because Haiti does not have a law or laws specifically prohibiting trafficking in persons. Draft human trafficking legislation remained pending in Parliament during the reporting period. There were some laws that could potentially be used to prosecute some trafficking offenses, such as the Act on the Prohibition and Elimination of All Forms of Abuse, Violence, Ill-treatment or Inhumane Treatment against Children of 2003, but the government did not report any prosecutions or convictions of any trafficking offenders in Haiti under this law or under any other statutes during the reporting period. The Brigade for the Protection of Minors (BPM), the government agency responsible for investigating crimes against children, reported initiating 42 cases of child trafficking, resulting in 25 arrests during the reporting period. During the reporting period, the Haitian government attempted to extradite to the Dominican Republic a person charged with trafficking; however, because no extradition agreement exists between the two countries and there was no clear law against trafficking in Haiti, authorities released the individual after a two-week detention period without charge. The absence of legislation also contributed to confusion among elements of the Haitian government and some of its international donors regarding the crimes of human smuggling, human trafficking, and illegal adoption. In addition to the absence of trafficking legislation, other impediments included widespread corruption; the lack of quick responses to cases with trafficking indicators; the slow pace of the judicial branch to resolve  criminal cases; scant funding for government agencies; and low government capacity in general. Specialized training for officials on assisting trafficking victims and investigating human trafficking was limited during the reporting period, but officials participated in training that addressed trafficking sponsored by international organizations, NGOs, and foreign donors, including one training bringing together Dominican and Haitian officials.

Protection
The government made limited progress in the protection of trafficking victims during the reporting period. The government did not track data regarding trafficking victim identification and lacked formal victim identification and assistance procedures and resources. NGOs working with the government were able to identify over 1,000 trafficking victims during the reporting period. The government did not provide direct or specialized services to trafficking victims; however, the government referred suspected cases to donor-funded NGOs which provided shelter, food, medical, and psychosocial support. NGOs reported that they had good working relationships with individual government officials, and the leadership of BPM and the government’s social welfare ministry (IBESR) expressed commitment to helping child trafficking victims during the reporting period. Due to budgetary limitations, one senior official used personal funds to provide food for child trafficking victims. One NGO reported that the government assisted it in the safe repatriation of 20 child trafficking victims to their biological families or legal guardians during the reporting period. The government did not have formal trafficking victim protection policies to encourage victims to assist in the investigation and prosecution of trafficking offenders. Moreover, the government did not provide immigration relief for foreign victims of human trafficking facing retribution in the countries to which they would be deported or legal protections to ensure victims were not punished for crimes committed as a direct result of being
in a human trafficking situation.

Prevention
Efforts to prevent new incidents of human trafficking in Haiti were largely driven by international organizations and NGOs. There were no reports of government funded anti-trafficking information campaigns conducted or hotlines established during the reporting period. The government did not have a national plan of action to address trafficking in persons in a strategic way; officials expressed the desire to put together such a plan. No single agency or official had the lead in anti-trafficking efforts, and there was no inter-ministerial group to coordinate the government’s response to forced labor and sex trafficking. In an action that helped to prevent abuse of children and child trafficking, the newly installed head of IBESR closed several unregulated children care centers. There were no known measures by the government taken during the reporting period to reduce the demand for commercial sex acts.

Sunday, June 17, 2012

POUR L'HISTOIRE: VINGT QUATRE RAPPORTS ET UN POEME DIPONIBLES SUR L'AMENDEMENT FRAUDULEUX DE LA CONSTITUTION D'HAITI


1. ROBERT BERROUET ORIOL: L’AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE MAI 2011 ANNONCE-T-IL UN COUP D’ÉTAT CONTRE LA LANGUE CRÉOLE D’HAÏTI

2. Position de la Plate-forme des Organisations Haïtiennes des Droits Humains sur le processus d’amendement de la Constitution de 1987

3. Révision Constitutionnelle: Les Failles Manifestes du Rapport de la Commission Bicamérale Par Guichard Doré

4. De la constitution des rêveurs á la constitution des dealers par Agronome Michel William

5. AMENDEMENT CONSTITUTION: LES ACROBATIES SÉMANTIQUES DE MIRLANDE MANIGAT SONT UN DANGER POUR L’AMÉNAGEMENT DU CRÉOLE HAÏTIEN Par Robert Berrouët-Oriol

6. Sur quelle Constitution Martelly a-t-il prêté serment? par Lemoine Bonneau

7. Quand la Constitution de 1987 résiste à notre sabotage par Luck Remy

8. Haiti Constitution: Vérité au-delà, Erreurs en-deçà! Erreurs! Que de Crimes Commet-on en ton Nom! Par Chantal Volcy Ceant

9. REPONSE AU COMMUNIQUE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE ET DES DROITS HUMAINS: PEUT-ON REPARER LE GACHIS DE LA PROCEDURE D’AMENDEMENT DE NOTRE CONSTITUTION? Par Chantal Volcy Ceant

10. HAITI AMENDEMENT CONSTITUTION: REPONSE DE CHANTAL VOLCY CEANT AU BATONNIER GERVAIS CHARLES

11. MIRLANDE MANIGAT SECRETAIRE GENERALE DU RDNP ET L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION D'HAITI

12. Haiti: INITE’s Attempts to Corrupt Martelly’s Change Agenda? By Stanley Lucas

13. INITE’s Deadlock a Last Ditch Effort to Undermine Change in Haiti by Stanley Lucas

14. HAITI: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE NE PEUT PAS PUBLIER DES AMENDEMENTS CONSTITUTIONNELS FRAUDULEUX Par Georges Michel

15. Me Gerard Gourgue et la Commission Independante de la Societe Civile Recommandent de ne pas Publier le Texte Reconstitué de l'Amendement Constitutionnel d'Haiti

16. RAPPORT DE LA COMMISSION PRESIDENTIELLE PRESIDEE PAR Me GERARD GOURGUE ET COMPOSEE D'EMINENTS JURISTES INDEPENDANTS D'HAITI SUR LA PUBLICATION OU NON DES AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION D'HAITI

17. HAITI 25em ANNIVERSAIRE DE LA CONSTITUTION DE 1987: POSITION DU PARTI MDN

18. Amendement de la Constitution d'Haiti: Anatomie d’un faux en écriture publique présumé par Dr. Georges Michel

19. RAPPORT D’ENQUETE DE LA COMMISSION SPECIALE DU SENAT D'HAITI SUR LES ALLEGATIONS DE FRAUDES ENTOURANT LA PUBLICATION DE L’AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DU 9 MAI 2011  KLIKE LA: http://solutionshaiti.blogspot.com/2012/06/rapport-denquete-sur-les-allegations-de.html

20. ANALYSE DE LA CRISE CONSTITUTIONNELLE ET POLITIQUE QUI S’ANNONCE par Georges Michel

21. Haiti Lettre de Stanley Lucas aux présidents des deux chambres: Les propositions d’amendent votées le 14 septembre 2009 sont irrecevables

22. Réseau Citadelle maintient sa position de principe contre la publication de la version falsifiée de la Constitution de 1987

23.  Me. Rigaud Duplan l'amendement de la constitution est illegal et inconstitutionnel

24.  La loi Constitutionnelle Manquée du 9 mai 2011 Ou un Acte Bien en Dehors de la Hiérarchie des Normes Haïtiennes par Luc Remy

« Publication »
Publiera - Publiera pas

S’interrogent ceux-là

Qui n’attendent que cela

Même pour la diaspora

Toute la question est là

II

Quant à la population

En pleine confusion

Et total désarroi

Elle se sent aux abois

Et se demande perplexe

Pourquoi c’est si complexe

III

Nous savons tous très bien

Qu’elle n’a pu être le frein

Aux appétits malsains

De ces petits copains

Politiciens-coquins

Et qu’il n’y a aucun lien

Entre toute la nation

Et cette énonciation

De vœux à profusion

IV

Nous avons fait semblant

A notre corps défendant

D’agir comme les autres

Aux fins d’avoir la nôtre

Puisqu’il est de bon ton

D’avoir une constitution

V

Hélas depuis sa naissance

Et autant d’effervescence

Malgré les larmes et pleurs

De l’un de ses co-auteurs

Nous l’avons piétinée

Violée et zigouillée

VI

Palabrer d’amendement

Encor un faux-semblant

De grâce soyons sérieux

Et un peu moins peureux

Pour que la société civile

Puisse se montrer utile

VII

Envisageons sincèrement

Le strict renouvellement

De cette défunte loi-mère

Que finisse notre misère

VIII

Il n’est certes pas trop tard

Puisqu’à tous les égards

Avant toute modification

L’incontournable option

Sera une concertation

IX

Versant dans la facilité

Nous avions copié-collé

Ignorant notre réalité

De peuple sous-développé

X

Surtout pas d’illusion

En parlant de constitution

Quand par nos traditions

Et nos compromissions

Nous avons fait abstraction

De toutes nos institutions

XI

Ce texte hélas concocté

Avec trop de fébrilité

Et par endroit mal rédigé

Ne doit plus être violé

Mais plutôt renouvelé

Cette fois dans la sérénité


Serge H. Moïse av. cabinetmoise@gmail.com

Friday, June 15, 2012

La loi Constitutionnelle Manquée du 9 mai 2011 Ou un Acte Bien en Dehors de la Hiérarchie des Normes Haïtiennes par Luc Remy


Approche épistémologique et méthodologique et Résumé.- 
La  présente réflexion est basée sur les principes généraux du Droit, de la Science politique, de la philosophie du Droit, du Civisme et de l’Éthique. Elle ne vise pas à attaquer ni discréditer ceux dont elle contredit les thèses sur la question de l’amendement. Elle évite toute approche fondée sur l’abstraction pure et les expériences politiques étrangères qui ne concordent pas à l’esprit et à la lettre de la Constitution haïtienne de 1987. Cette Constitution et les sources qui s’y rapportent sont les principales références de notre argumentation. Notre objectif fondamental, à travers ce texte, c’est de contribuer à rendre encore plus clair le fait incontestable et incontournable

§  que la Constitution haïtienne de 1987 n’a jamais cessé d’être en vigueur, pour la simple raison que sa version créole- même en supposant à tort que la française ait été amendée- a toujours été et demeure en vigueur;
§  que cette constitution ocupe la première place dans la hiérarchie des normes haïtiennes ;
§  que l’arrêté présidentiel du 3 juin 2011 de M. Martelly exerçant ses attributs conformément aux articles 136 et 138 de la Constitution en vigueur a rapporté, non une loi constitutionnelle qui serait supérieure à cet arrêté, mais un document sans existence juridique et donc hors norme ;
§  que tous les Haïtiens doivent faire l’effort patriotique, au-delà de leur ego et de l’amour de soi poussant à l’orgueil et à la persistance dans l’erreur, de s’abstenir d’entretenir la confusion juridique et politique qui fait si bien le lit de la politique césarienne et machiavélique « Diviser pour régner » que sous-tend la démarche maladroite et irréfléchie d’une révision constitutionnelle sous occupation et tutelle ;
§  que ceux qui violeraient la Constitution de 1987 par un passage en force de la loi constitutionnelle manquée encourront, certainement sans prescription, la peine de Crime de Haute Trahison ;
§  que la Constitution de 1987 est porteuse d’un projet authentiquement national (Deshommes 2011)[i]  et qu’il est temps de pousser lucidement et sans complaisance ni acrimonie l’actuel gouvernement à entamer sérieusement la mise en application d’un tel projet.

Introduction.- A la faveur d’un certain juridisme académique de recours déployé et entretenu, in abstracto, par les partisans de l’amendement per fas et ne fas, la crise surgie de la tentative d’amendement de la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 fait rage. Elle contient en couvaison pour la Nation, déjà mise en lambeaux et à genoux par la conduite, des actions et des réflexions légères, immodérées et inconsidérées et à courte vue de bon nombre d’acteurs centraux, de leurs conseillers et de think tanks internes et externes qui leur sont alliés, de graves menaces incalculables. Celles-ci sont d’autant plus sérieuses et imminentes que même ceux de nos analystes des médias et de nos intellectuels, chefs de parti, politiciens, hommes de loi, parlementaires et constitutionnalistes qui dénoncent énergiquement la procédure d'amendement et interviennent dans la presse pour s’y opposer pour cause d’invalidité fléchissent et cèdent énormément de terrain devant le seul argument majeur du camp adverse : ils ont convenu avec ce camp qu’un arrêté ne peut pas abroger une loi constitutionnelle ; mais, étonnamment et malheureusement, ils n’ont pas exploité les avantages superbes qu’un tel accord leur offrait et offre encore pour axer le débat uniquement sur la question centrale et incontournable, à savoir la Constitution haïtienne en Créole, laissant ainsi dans l’opinion publique l’impression, ou forçant même une bonne fraction de celle-ci à la conclusion ou même à la conviction que les tenants de la thèse de l’amendement réussi ont quelque part raison… Or il n’en est pas du tout ainsi. Ceux-ci ont tout à fait tort et ce sont eux qui ont indiqué le chemin de leurs errements en s’appuyant précisément sur la théorie kelsénienne de la hiérarchie des normes. 

      I.         La Théorie de la hiérarchie des normes dément sans appel les défenseurs de la soi-disant Loi constitutionnelle du 9 mai 2011
1.1. La suprématie non atteinte de la Constitution de 1987 
Le seul argument supposé massue à la disposition de ceux qui soutiennent la prétendue loi constitutionnelle votée par l’Assemblée Nationale et publiée dans Le Moniteur no. 58 par le Président René Préval le 13 mai 2011 est celui qui consiste à recourir au principe de la hiérarchie des normes. Selon eux, dans l’échelle de gradation des normes et des actes légaux, une loi votée par l’Assemblée Nationale est supérieure à un arrêté présidentiel car l’Assemblée Nationale est souveraine. Subséquemment, soutiennent-ils, l’arrêté pris par le Président Martelly le 3 juin 2011 pour rapporter la loi constitutionnelle n’a aucune valeur et que cette loi qui serait entrée en vigueur le 14 mai, immédiatement après l’investiture du Président Martelly,  est et demeure bien en vigueur. Certains d’entre eux prétendent même qu’il y aurait deux constitutions en vigueur, que nous sommes sortis de la normalité constitutionnelle ! Pareilles énormités et pareils raisonnements spécieux sont purement irrecevables et n’ont aucune validité constitutionnelle ; ils ne semblent solides et résister que parce qu’ils sont enrobés du vernis de la haute expertise et parce que surtout ceux qui s’opposent à la loi constitutionnelle avortée sont tombés dans le piège qui consiste à poser, avec leurs adversaires, le problème en amont et non en aval, à l’arrivée et non au départ. A l’arrivée il y a apparemment une loi constitutionnelle qui a été votée par l’Assemblée souveraine. 

Mais, au départ, il y a la procédure constitutionnelle d’amendement contenue dans la Constitution de 1987 ; et il y a la Constitution haïtienne en créole haïtien qui n’a jamais cessé d’être en vigueur et qui, subséquemment, à l’arrivée, a trôné et continue de trôner au sommet de l’échelle hiérarchique des normes haïtiennes, avec cette particularité dialectique qu’elle constitue aussi la base de la hiérarchie. Et, ipso facto, la Constitution haïtienne en français n’a jamais cessé non plus d’être en vigueur aussi. Pourquoi la Constitution haïtienne en créole a-t-elle été toujours en vigueur ? Et pourquoi a-t-elle servi de bouclier qui a prémuni aussi la version française ? La réponse est simple, fournie par la Constitution elle-même : les deux versions étant siamoises, la créole n’ayant jamais été attaquée ni dénoncée avec motifs à l’appui comme l’article 282 l’exige, elle demeure non atteinte, non déverrouillée et donc imperméable à la procédure d’amendement ou de révision unilatérale, discriminatoire et exclusiviste à laquelle les autorités légales de révision, prévues à son titre XIII, ont vainement tenté de soumettre la version française. Or, dans un État de droit, par principe, l’esprit et la lettre de la constitution doivent toujours prévaloir.

Cette proposition faisant état de la nature siamoise ou double de la Constitution de 1987 n’est-elle pas que notre pure interprétation de cette Constitution, pourraient se demander certains ? La réponse est non car la version créole jouit du bénéfice de la réfutabilité impossible de son existence plausible, continue, non dénoncée et non amendée. Notre proposition est plutôt une observation irréfutable fondée sur les données historico-constitutionnelles suivants.

1.2.  Sa nature siamoise ou double : un fait d’abord consacré par la souveraineté populaire et nationale  
La Nation haïtienne s’est octroyé la Constitution de 1987 en double : le texte en français et le texte en créole haïtien. Ces deux textes ont bénéficié d’une double sanction ou ratification démocratique. Il y a eu d’abord le vote de l’Assemblée Nationale constituante  de 1987.  Quarante et un (41) ou deux tiers (2/3) des 61 membres étaient des élus, à raison d’un membre par arrondissement ; les autres membres étaient nommés par le gouvernement surtout en raison de leurs compétences (Michel 1992 :12)[ii] . Cette assemblée a conduit ses travaux, voté, approuvé et signé son œuvre dans des conditions largement transparentes et démocratiques. Une fois ratifiée et signée, cette œuvre pouvait entrer en vigueur; mais le CNG a renforcé sa légitimité et sa légalité en la soumettant au vote référendaire du 29 mars 1987. Le Peuple national haïtien a massivement participé à ce référendum au cours duquel il a simultanément ratifié les deux textes jumelés, le français et le créole haïtien, les a tous deux revêtus de l’onction de son Autorité suprême et souveraine et a conféré à chacun d’eux l’autonomie d’existence. La constitution haïtienne, dans sa double copie, la créole et la française, est donc, conformément à la théorie de la souveraineté populaire et étatique, l’expression  la plus authentique et la plus énergique de la Volonté Populaire et de la Volonté Nationale, l’expression de la Cause suprême qui justifie le normativisme kelsénien. Aucun élu, aucune Assemblée, fût-elle Nationale et Souveraine, formée de représentants de la Nation ou du Peuple ne peut, en un revers de main, à la faveur de l’obscurité de la nuit, à la dérobade, dans le bricolage textuel et intellectuel hideux et coquin, sans tenir compte littéralement de la procédure établie par cette Volonté Populaire/Nationale Supérieure et consignée dans les textes constitutionnels, modifier validement un iota à cette même Volonté Suprême.


1.3.  L’égalité de traitement des deux textes établie aussi par la lettre de la Constitution même.-

L’article 5 de la Constitution de 1987 précise que le Créole et le Français sont les deux langues officielles de la République ; cette disposition, ajoutée à l’émanation en jumelage et par voie référendaire de notre Loi fondamentale renforce et rend inébranlable sa nature de corpus juridique double. Cela implique que ses deux textes constitutifs sont identiques ou interchangeables dans leur application et dans leurs effets, les effets exclusifs de l’une des deux versions étant, pour cette raison même, nulles dans le cas d’une tentative d’abrogation ou d’amendement de l’un des deux textes en dehors de la procédure rigide définie dans la Constitution; cela implique aussi que le Pouvoir Législatif ou le Pouvoir Exécutif ne peut proposer à l’amendement et que de fait le Pouvoir Législatif ne peut validement amender la Constitution haïtienne que dans son entièreté double ou dans son unité double; mais que, en aucun cas, l’acte d’abolir ou d’amender l’un des deux textes de la Constitution haïtienne n’entraîne l’abolition ou l’amendement automatique de l’autre, car les deux ont, dans leur existence et leur application, une force juridique identique et l’un n’est pas par ailleurs le simple décalque de l’autre ; c’est là un effet juridique aux immensités insondables dû au statut de l’unité double de la Constitution haïtienne de 1987 et de son émanation jumelée de la ratification référendaire, c’est-à-dire du  Peuple Souverain haïtien exerçant exceptionnellement, démocratiquement et de manière directe son Autorité politique et législative suprême. D’ailleurs, ce n’est pas sans raison que, mettant de côté le concept traditionnel de « Révision » au profit de celui de « Amendement », les constituants de 1987 ont mis ce dernier concept au pluriel dans le titre XIII portant « Amendements à la Constitution » (art 282-284.4).  Il découle de tout cela que tout acte d’amendement d’un seul des deux textes de la Constitution de 1987 est nul et non avenu pour incomplétude du processus de déverrouillage régulier et légal des deux textes.

1.4.  Le Créole haïtien constitutionnellement langue de l’Unité nationale
Le même article 5 pose : « Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole. Il est inutile de faire remarquer que toute l’option de révision privilégiée pour aboutir à la loi constitutionnelle ratée du 9 mai s’est trouvée en violation flagrante  à la lettre et à l’esprit de cette disposition. L’esprit de celle-ci est que la fraction du peuple national aujourd’hui non alphabétisée, plus de 80%, qui représente la majorité écrasante de la population et qui ne parle pas français, compte au même degré que la minorité des lettrés et francophones du pays ; que le vote des uns compte au même titre que le vote des autres, que le texte créole est une garantie de la lutte pour l’égalité politique et sociale entre les haïtiens. Avouons  que la Constitution de 1987, en reconnaissant à juste titre par voie référendaire le Créole comme la langue de l’unité Nationale a introduit dans nos mœurs un bel et indispensable esprit de civilité, d’unité et donc de progrès qui doit combattre chaque jour davantage l’exclusion institutionnalisée et légalisée aux dépens des masses paysannes et urbaines (Préambule); qu’il y a lieu de réhabiliter notre culture créole, la culture dessalinienne; que le texte créole de la Constitution haïtienne en créole est l’expression de la volonté nationale d’entreprendre et d’assurer la décentralisation et  l’accumulation du Capital National en prenant en compte aussi son unité administrative créole de base, à savoir la Section communale (art.64) ; qu’il y a lieu d’accorder l’égalité de traitement à la ville et à la campagne, aux citadins et à la paysannerie, aux riches et aux pauvres, aux puissants et aux faibles, aux haïtiens noirs, blancs et mulâtres; que nous ne pouvons plus nous voiler la face sur le fait que la Langue Créole est sans conteste le vrai véhicule quotidien de la communication et donc de la vie du Peuple haïtien et une sérieuse garantie pour la poursuite de « ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 » (Préambule) . Tout amendement qui porte exclusivement sur le texte en français emporte la peine du «crime de haute trahison » (art.21, 21.1) pour ses auteurs et leurs complices parce qu’un tel amendement est une « atteinte au caractère républicain et démocratique de l’État » haïtien (art. 284.4).

1.5. Les exigences Morales, esthétiques et civiques établies par la Constitution-
La Constitution de 1987 est, dans son esprit et dans sa lettre, le canon suprême de référence morale et civique pour l’Haïtien/ne, pour la Réublique d’Haïti. Parmi les « obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat et de la patrie», la Constitution mentionne : le respect  de la constitution et de l’emblème national, le respect des lois (art. 52.1). Elle requiert de « ceux [qui] sont chargés de la faire respecter » (art 21) qu’ils la respectent eux-mêmes aussi (art 21-21.1). C’est dire qu’ils ont l’obligation civique et morale d’être des modèles qui diffusent des images esthétiques, démocratiques et rassembleuses ; des images qui projettent la dignité et la puissance de l’État, le respect des principes constitutionnels ainsi que la clarté et un degré de transparence et de décence conforme à la solennité et à la publicité qui doivent impérativement entourer une activité républicaine de l’envergure de l’amendement de la Constitution nationale.

   II.         Brèves considérations éthiques et politiques capitales sur les enjeux de l’amendement
L’évidence crève les yeux et tourmente les consciences, même chez ceux qui seraient animés de mauvaise foi : la Constitution haïtienne a été et demeure bien en vigueur ; elle est opposable et s’impose à tous. Elle investit, sans conteste, sans conflit de droit ni de juridiction, seul le Président de la République, conformément à la Théorie de la hiérarchie des normes et à celle de la hiérarchie des compétences, et sur la base de ses articles 136 et 138, de l’autorité adéquate et indispensable pour évacuer la loi constitutionnelle manquée du 9 mai 2011, devenue source réelle de controverse et de destabilisation institutionnelle par sa publication inopportune dans le Journal officiel de la République. Cette prétendue loi constitutionnelle était juridiquement mort-née. On ne peut pas ressusciter un vrai cadavre ! L’arrêté présidentiel du 3 juin, malgré sa faiblesse et sa maladresse rédactionnelles pour raison chronologique, de motifs et de visa (on peut d’ailleurs pallier cette faiblesse par un nouvel arrêté de réaffirmation plus intelligent basé sur l’article 136) l’a définitivement enterrée. Continuer de la défendre par des échafaudages juridiques abscons, ce serait verser piteusement dans la déloyauté vis-à-vis de soi-même, de sa famille, des siens, de la société et de son pays.  

En fait la question de l’amendement constitutionnel, comme l’a longtemps bien compris l’haïtien avisé, est un épiphénomène, un simple prétexte et un paravent dont la finalité est de faciliter dans les coulisses, la continuation du vasselage et du dépeçage de la Nation tout en repoussant progressivement, sine die, jusqu’à sa destruction totale, le projet progressiste et national de décentralisation, de participation et d’intégration contenu dans la Constitution de 1987. Car tout citoyen haïtien, soucieux du Bien public, et suffisamment conscient de l’enjeu que représente Haïti en tant que Patrimoine historique universel sait que l’on n’entreprend pas une révision constitutionnelle sous occupation et tutelle. Et qu’au regard de ces enjeux nationaux et étrangers, de la lutte des classes, de l’affrontement entre la Campagne et la Ville, entre le « Grosorteil et l’Intellectuel», entre la Décentralisation et la Centralisation,  entre la Production et le Parasitisme, entre la Récupération de l’Indépendance souveraine et le maintien de la tutelle, entre l’Esthétique et le bricolage grossier, entre l’Assainissement des Caisses publique et la flibuste administrative, entre le Changement et le statu quo, les intellectuels engagés, les femmes et les hommes de progrès, de l’intérieur et vivant à l’étranger, ont la responsabilité de dire la Vérité au Peuple et d’exiger l’application effective de la Constitution de 1987.

Conclusion Comme on le voit et le sait bien, la théorie de la hiérarchie des normes, valide dans certains systèmes politiques représentatifs et démocratiques comme celui de la France, est valide en Haïti aussi qui a généralement imité la vision normative française  mise en lumière au 20ème siècle par Hans Kelsen auquel font souvent nommément référence certains des partisans de la prétendue loi constitutionnelle du 9 mai 2011; mais l’utilisation qu’en font ces derniers  est tordue, biaisée, moralement choquante, constitutionnellement abusive et criminelle, démocratiquement irrecevable et politiquement dangereuse pour les intérêts historiques, sociaux, financiers et économiques de la Nation. La prise en compte effective et honnête de l’ordre hiérarchique légal haïtien clôt absolument tout débat sur toute possibilité immédiate d’amendement de notre Constitution, bien loin de toutes envolées oratoires fallacieuses et de toutes arguties juridiques masquant des intérêts personnels inavouables, un refus de mémoire historique ou une incapacité épistémologique de pousser le raisonnement jusqu’à la Constitution, jusqu’au souverain des souverains qui l’a ratifiée par voie référendaire, le Peuple National haïtien, la Cause première, et donc jusqu’à la Source, le Point d’Origine, la Norme Fondamentale ou (la Grundnorm) sur laquelle repose justement toute la charpente de l’approche de Kelsen de la hiérachie des normes et du positivisme juridique. Et qu’on se le tienne pour dit : même si la publication faite par M. Préval le vendredi 13 mai dans le numéro 52 du Journal Officiel, Le Moniteur, était celle du texte authentique (s’il a existé) voté par l’Assemblée nationale et même si cette publication n’avait été entachée d’aucune falsification ni n’avait soulevé aucun tollé des forces démocratiques du pays et de bon nombre de parlementaires eux-mêmes, cela n’aurait rien changé à cette loi d’airain de l’existence continue, ininterrompue, et opposable à tous, de la Constitution de 1987, dans le cadre des attributs de l’État haïtien, intra et extra muros. Il est donc clair que, contrairement à ce que veulent faire accroire ceux qui défendent l’indéfendable, à savoir la loi constitutionnelle avortée du 9 mai 2011, le crime de Haute Trahison, si l’on s’en tient à la légalité, stricto sensu, réside non dans la mise à l’écart pur et simple, par un arrêté présidentiel, de ce texte anti- et in-constitutionnel, mal bricolé, destabilisateur et anti-démocratique, mais plutôt dans le fait de se faire ou s‘être fait auteurs, coauteurs ou complices d’une grave et colossale forfaiture à la Constitution de 1987 en vigueur et active. Ce qui compte aujourd’hui, c’est la mise en œuvre du projet national et progressiste dont est porteuse cette Loi fondamentale. Que tous les haïtiens sachent contenir un peu les pulsions de leurs intérêts personnels mal compris pour faire un faisceau autour de la Constitution de 1987, l’Illustre Rebelle, et porter courageusement l’actuel gouvernement établi à commencer à l’appliquer effectivement au profit de la Nation et de chaque haïtienne et haïtien.

Luckyten1017@yahoo.com
Professeur d’Histoire et de Relations Internationales,
Maître en Sciences Politiques et Relations Internationales,
Diplômé de l’INAGHEI et des Universités de Paris (IIAP ; Paris II, Assas ; et Paris XI, Sceaux),
Syndicaliste, ancien membre du Secrétariat Général du Corps National des Enseignants d’Haïti (CONEH) Vivant à l’étranger, États-Unis d’Amérique



[i] DESHOMMES FRITZ : Et si la Constitution de 1987 était porteuse de Refondation ?, Éditions cahiers Universitaires, Port-au-Prince, 2011

[ii] MICHEL Georges : La Constitution de 1987 : Souvenirs d’un Constituant, sans Édition, Port-au-Prince, Haïti, 1992