It is during our darkest moments that we must focus to see the light

Mwen se echantiyon yon ras kap boujonnen men ki poko donnen

Si vous voulez vous faire des ennemis essayer de changer les choses

Saturday, March 31, 2012

POSITION DU MDN SUR LE DOSSIER DE L’ARMEE D’HAITI


PARTI MOBILISATION POUR LE DEVELOPPEMENT NATIONAL
(MDN)
Siège Provisiore, Rue 4 #1
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POSITION DU MDN SUR LE DOSSIER DE L’ARMEE D’HAITI

"En me renversant, ils n'ont abattu que le tronc de l'arbre de la liberté.
Il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses."
General Toussaint Louverture

L’institution militaire constitue avec l’église, la famille, l’école etc.  l’un des piliers sur lesquels a toujours reposé l’état-nation d’Haïti : malheureusement elle n’est  pas restée et ne saurait restée étrangère à  la mouvance sociopolitique de la République. Aussi suivant les circonstances, a-t- elle été exploitées, manipulées, vilipendées ou béatifiée, mais toujours elle a su assumer la charge de la défense du pays et de la protection des intérêts nationaux d’Haïti. De l’arrivée au pouvoir en 1990 du père Jean Bertrand  Aristide  à  celle du président   Michel Joseph  Martelly la trame de son histoire a épousé les sinuosités de la politique à  travers lesquels on peut identifier les repères suivants :

1.       Suite à un coup d’état  en  1991, l’ancien Président Jean Bertrand Aristide avait sollicité l’intervention militaire des Etats-Unis pour se faire réinstaller au pouvoir. En 1995, il  a remplacé les soldats américains par des soldats des Nations Unies (MINUHA).

2.       Au cours de l’année 1995, l’ancien Président Jean Bertrand Aristide,  par  un arrêté inconstitutionnel, dissout les Forces Armées d’Haïti. Les biens et édifices de l’armée ont été désaffectés ou mis à  la disposition d’autres institutions ou individus. Les fonds de pensions  des officiers sous-officiers et soldats collectes pendant des dizaines d’années ont été volés.

3.       De 1995 à 2012 l’occupation d’Haïti a été renforcée. Le régime du président Aristide a facilité  l’émergence de groupes paramilitaires et de gangs qui étaient des outils politiques du régime.  Ces groupes parallèles et illégaux qui semaient la terreur  sont responsables de l’ assassinat et de l’enlèvement  de millier de citoyen innocent à travers les opérations Bagdad, Pakatann et autres.


4.       Le 12 Janvier 2010, lors du tremblement de terre catastrophique qui a tué plus de 320.000 Haïtiens, l’absence des Forces Armées d’Haïti  et du Corps de Génie Militaire a été profondément ressentie. L’Armée américaine a dû intervenir pour assister la population sur demande de l’ancien Président René Préval.

5.       Au cours de la campagne électorale de 2011 la population a demandé aux candidats à la présidence de reconstituer les Forces Armées d’Haïti qui sont  une institution constitutionnelle indispensable  pour le renforcement de la sécurité,  la reconquête de la souveraineté nationale  et l’accélération du  départ de la force militaire de l’ONU opérant  à  travers  la MINUSTAH organe subsidiaire des Nations Unies crée pour Haïti.

6.       Le candidat Michel Martelly est celui qui jusqu’à présent a le mieux pris en compte ces revendications de la population. Devenu le 56eme Président de la république, il  a promis dans son discours du 18 Novembre 2011  de procéder  à la mise en place des Forces Armées d’Haïti. A cette occasion il avait  déclaré : « L'ARMÉE d'HAÏTI, disparition de facto, mais cette institution reste, et je le jure constitutionnelle. Peuple haïtien, voilà près de 17 ans que perdure cette situation... 17 ans déjà... 17 ans de trop. Elle doit cesser, elle doit cesser, je le dit HAUT ET FORT, elle doit cesser et elle déclare des trois pouvoirs, cette préparation sérieuse, au retour à l'ordre des choses. Haïti doit assurer l'intégrité de son territoire et de sa sécurité Nationale. Elle va le faire, elle le fera mais en évitant d'impliquer à nouveau l'armée dans la vie politique, comme ce fût malheureusement le cas, à de nombreuses reprises dans notre histoire. Elle le fera en posant des bases saines, pour dissocier à tout jamais, armée et politique, car il convient de sauver l'institution qu'est l'armée dans ce qu'elle a d'essentielles pour un pays, préserver l'intégrité de son territoire Nationale, particulièrement dans une région où les trafics en tout genre menaces les équilibres nationaux et où le terrorisme reste une menace constante. Officiers, sous-officiers, soldats, vous qui furent démobilisés dans des conditions humiliantes en 1995, sans respect pour les services rendus à la Patrie, je vous demande d'enterrer vos rancunes. Je veux vous dire qu'au fur et à mesure que l'insécurité avec ses nouveaux mots, tel que kidnapping, viol, vol à main armée, causent des deuils dans la famille haïtienne, on a pu apprécier l'importance de l'institution disparue dans la tourmente politique. Je veux vous dire, que face à la dégénérescence des conditions des villes et des campagnes, je veux vous dire, qu'aucune armée étrangère n'a pu remplacer notre armée disparue dans la tourmente politique. Je veux vous dire, que la dignité du peuple haïtien passe aujourd'hui par la création d'une nouvelle armée haïtienne. je m'y suis engagé durant la campagne, je respecterai mon engagement dans le respect de l'État de Droit, dans le respect des conventions et engagements avec les partenaires internationaux d'Haïti. »

7.       Le Président Martelly a nommé un Ministre de la Défense Me. Thierry Mayard Paul et une Commission Spéciale pour lui faire des recommandations en vue  la mise en branle opérationnelle des Forces Armées d’Haïti.

8.       Il a promis par la suite de rencontrer les Présidents des trois pouvoirs pour conclure  un pacte pour la reconstitution des Forces Armées d’Haïti et la reconquête de la souveraineté nationale.

9.       Selon de récents sondages plus de 98% de la population supporte la mise en place des Forces Armées d’Haïti.

10.   Depuis la fin 2011, l’ancien Président Jean Bertrand Aristide et ses lobbyistes mènent une campagne internationale contre la reconstitution des Forces Armées d’Haïti.

11.   Le Conseil de Sécurité des Nations Unies d’Haïti opéra une visite en mars 2012 en Haïti pour évaluer la reconstruction et le dossier de l’armée. Son rapport n’est pas disponible. Certains lobbyistes anti-armée essaient d’influencer le contenu du ce rapport du Conseil  de Sécurité

12.   Depuis Mars 2012 un groupe d’individus se déclarant  d’anciens membres des Forces Armées d’Haïti ont pris le  contrôle d’anciennes bases militaires et exigent  la reconstitution de l’institution militaire. Si ce groupe comprend des anciens militaires, il semble être aussi infiltré par d’autres groupes qui essaient de les discréditer.

13.   Les Ministères  de la Justice,  de l’Intérieur et de la Défense Nationale ont sorti des communiques demandant aux occupants des édifices de l’état de regagner leurs foyers en attendant les annonces officielles sur le paiement des arriérés et la reconstitution de l’Armée d’Haïti.

Face a cette situation et dans le soucie de préserver  la stabilité politique, de  renforcer  la sécurité nationale, de faciliter  la reconquête de la souveraineté nationale passant par le départ de la MINUSTAH le MDN recommande au Président Martelly :
A.      De rencontrer dans les plus brefs délais les Présidents des pouvoirs Législatifs en vue de conclure l’accord pour la reconquête de la souveraineté nationale et  la reconstitution des Forces Armées d’Haïti.

B.      De négocier avec les anciens militaires pour le paiement des arriérés  tout en faisant attention aux groupes politiques ayant infiltrés leur  mouvement. Ces derniers  veulent provoquer des affrontements entre anciens militaires et  police nationale d’une part, anciens militaires et   MINUSTAH d’autre part. Des employés individuels de la MINUSTAH qui étaient des employés de la MICIVIH participeraient,  dit-ont, à ces manœuvres visant  à créer  des affrontements. Une résolution pacifique par la négociation doit être priorisée.
C.      De demander au Ministre de la Défense de préparer
1. Le cadre opérationnel de l’armée.
2. D’accélérer la mise en œuvre  et l’actualisation des dispositions et fondements  légaux  de l’institution militaire
3. De travailler avec les commissions  défense des deux chambres pour faciliter ce processus
4. De lui proposer des noms pour la constitution de l’état-major des Forces Armées d’Haïti 
5. De transformer la prochaine promotion de la police nationale en première promotion des Forces Armées. 
6. D’initier le dialogue  avec  les diverses composantes de la société sur le dossier  Armées d’Haïti.
7. De faire un inventaire des ressources disponibles
8. De créer le Conseil de Sécurité Nationale de la République d’Haïti.

D.      De demander aux Ministres de la Défense, de la Justice et des Affaires Etrangères de présenter la stratégie de Sécurité Nationale de la république d’Haïti.

E.       De demander au Ministre des Affaires Etrangères de :
1. Renégocier l’accord sur la présence de la MINUSTAH sur deux aspects : le retrait progressif des soldats de cette mission au fur et à mesure de  la construction des capacités des Forces Armées d’Haïti et la mise en place d’une structure capable de juger en Haïti les membres de cette mission impliqués dans des activités criminelles et d’abus sexuel.
2. De rechercher l’assistance technique et matérielle chez les partenaires d’Haïti pour la construction de cette force.
3. D’instruire les diplomates Haïtiens de bloquer le lobbying contre l’Armée d’Haïti.

F.       De demander au Ministère de la Culture et de la Communication de mener campagne en faveur de la remobilisation des Forces Armées d’Haïti.

Pour la Coordination Générale du MDN

Deus Jean François,
Secrétaire Général
Approuvé par le Président 

Friday, March 30, 2012

HAITI 25em ANNIVERSAIRE DE LA CONSTITUTION DE 1987: POSITION DU PARTI MDN



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25em ANNIVERSAIRE DE LA CONSTITUTION DE 1987
POSITION DU MDN

Le jeudi 29 mars prochain ramène le 25ème anniversaire de la constitution de 1987. Tout en reconnaissant  ses lacunes et ses faiblesses, il faut admettre que durant ces 25 dernières années, elle a protégé nos concitoyens contre  bien des dérives antidémocratiques telles  les  coups d’états militaires, l’instauration des régimes dictatoriales par des dictateurs élus etc.

Il  nous paraît opportun en cette occasion de retracer le film de ses dernières péripéties et fixer notre position en ce qui la concerne dans la conjoncture actuelle.

1.       La 48ème Législature a violé les procédures d’amendement de la constitution tant dans le fond que dans  la forme. L’amendement  de la version créole n’a jamais été réalisé. Les amendements votés le 14 septembre 2009  par le pouvoir Législatif  sont différents de  ceux publiés  par le Président René Préval dans le Moniteur le 6 Octobre 2009 

2.       La 49eme Législature a falsifie l’amendement de la constitution : Le texte vote le 9 Mai 2011 par le pouvoir Législatif n’est pas celui publie le 13 Mai 2011 dans le journal officiel par le Président René Préval.

3.       Le Sénat de la République a formé une commission pour identifier les sénateurs responsables de la falsification. Jusqu’à présent cette commission sénatoriale n’a pas publié les résultats de son enquête.  Il faut souligner que le sénateur de l’Ouest Steven Benoit  avait  déjà identifié publiquement les sénateurs responsables de cette falsification.

4.       Le Président de la République, face à cet état de chose outrageant pour la nation, a par arrêté Présidentiel annule l’amendement et remis la constitution de 1987 en vigueur.

5.       Une commission indépendante formée d’éminents juristes Haïtiens présidés par Me. Gérard Gourgue, après analyse approfondie, a établi  que, non seulement les originaux des amendements ont disparus  mais,  les documents utilisés  pour les reconstituer sont faux.

6.       Cette commission a aussi précisé  que la Constitution détermine les conditions dans lesquelles les Chambres législatives peuvent s’ériger en Assemblée Nationale Constituante et a déduit que  Le travail de rétablir le texte réel des amendements à la Constitution de 1987 est de la compétence exclusive de l’Assemblée Nationale Constituante dont les pouvoirs ont expiré et qui a cessé d’exister depuis le 9 mai 2011.

7.        Selon cette commission, seul  le Président Préval avait le pouvoir de promulguer les amendements avant son départ. En vertu des dispositions contenues dans la Constitution de 1987 sous l’empire de laquelle il avait prêté serment, qu’il avait juré de respecter et de faire respecter, le Président  Martelly ne détient pas un tel pouvoir.

8.       L’analyse technique présentée par  la commission révèle que, si la publication des Amendements devait avoir lieu, le Pays se trouverait  sous l’empire de deux Constitutions: la Constitution de 1987 en version créole qui avait été adoptée en  1987 et la Constitution de 1987 amendée dans sa seule version française qui ne comporte aucune disposition d’abrogation de la version créole de la Constitution de 1987. Il s’agirait alors de deux Constitutions différentes, contradictoires en de nombreux articles, de force juridique égale, l’une en français et l’autre en créole. Quant à présent, il est impossible d’amender le texte créole, les délais prescrits par la Constitution pour le faire étant épuisés.

9.       S’inspirant du principe qui veut  que : Tout ce qui découle d'éléments faux est faux, la commission a conclu que a)  Les propositions d'amendement sont faussées; b)  Selon la lettre de la Constitution, les textes proposés par la Législature sortante ne pouvaient être modifiés par la nouvelle Législature.  A la rigueur celle-ci pouvait y faire des éliminations partielles mais non des modifications ; c)  Le pays a constaté l'absence du Secrétaire du Bureau au moment du vote final. La signature d'un absent ne pouvait être apposée au-bas du texte voté.  Ainsi, le texte publié qui porte la signature de l'absent n'est pas le texte voté par l'Assemblée Nationale Constituante.

10.    La commission a recommandé au Président de la république de :  1. Ne pas publier l’amendement; 2. Publier un document émanant du Pouvoir Exécutif à l’effet d’expliquer sa position quant à la non-publication de l’amendement, par suite de l’impossibilité d’établir le texte authentique des amendements et de l’échec de la procédure terminée le 8 mai 2011; 3. Confirmer, dans le même document, que la Constitution de 1987 est pleinement en vigueur en Haïti dans ses deux versions authentiques créole et française; 3. Reprendre, le cas échéant, le processus d’amendement dans un climat de sérénité suivant les prescrits de la Constitution en vigueur;

En cette période difficile de la vie du peuple haïtien et à l’occasion de ce jour mémorable d’anniversaire de la constitution de 1987, dans le souci de voir le pays tourner la page du tâtonnement et de l’instabilité Le MDN DECLARE ENDOSSERpleinement les conclusions et recommandations du rapport de la Commission Indépendante de Juristes Haïtiens présidée par Me. Gérard Gourgue, SUGGERE respectueusement au Président de la République de les  mettre en application et DEMANDE aux agents déstabilisateurs de la patrie de se ressaisir en faisant de la constitution de 1987 la principale boussole de toutes leurs démarches  et actions.

Fait à Port-au-Prince le 26 mars 2012
Pour la Coordination Générale du MDN

Deus Jean François,
Secrétaire Général
Approuvé  par le Président

Friday, March 16, 2012

Où sont passés les narcodollars d’Alain Désir ?


Voilà une question qui attend encore une réponse. Une autre affaire non élucidée. Cela fait déjà quatre ans. Les promesses du ministre de la Justice d’alors, Jean Joseph Exumé, n’ont pas été tenues. Et aujourd’hui, on en parle plus. Les affaires de drogue ne se résolvent pas facilement, s’il faut croire les propos de M. Exumé, qui n’est plus ministre. Ce dossier, comme beaucoup d’autres en Haïti sont classés sans suite et pourrissant dans les tiroirs, cache bien des vérités qu’on aimerait bien connaître.

Beaucoup d’interrogations sont soulevées sur cette affaire. D’aucuns se demandent pourquoi seuls des employés mineurs ont pâti de l’histoire et pourquoi après quatre ans ce dossier piétine encore. La question est complexe ! Trop d’hommes sont souillés dans l’affaire ! Trop d’hommes ont eu leur part des narcodollars d’Alain Désir !

Un agent de l’Udmo, investigateur présent lors de l’opération chez Marc Fréderic, toujours en « cavale » (s’il faut parler de « cavale », puisqu’il fonctionne dans la ville), confie que ce dossier n’aura pas de fin. Selon lui, l’argent et les objets de valeur qui ont été découverts au cours de cette perquisition ne pouvaient pas être comptés en un jour. Il explique qu’en sa présence le compte a été fait dans une petite maison située non loin du parquet. La somme, selon lui, était importante que le commissaire d’alors, Michenet Balthazar, aurait décidé que l’argent serait partagé avec les autorités de Port-au-Prince.

Vingt millions de dollars en liquide auraient été mis de côté par le commissaire Balthazar qui les aurait acheminés au ministère de la Justice. Selon cet agent investigateur de l’Unité départementale pour le maintien d’ordre(Udmo), l’ex-ministre Jean Joseph Exumé aurait reçu 10 millions et le reste aurait été partagé entre Moline Junior, alors directeur des affaires judiciaires du ministère, et Josué Pierre-Louis, directeur général, devenu par la suite, mais de facon très éphémère, ministre de la Justice de l’actuel gouvernement.

Combien d’argent avait Alain Désir dans sa cave ?

Le doyen de Port-de-Paix d’alors Ronel Gelin avait estimé à près 32 millions de dollars américains la somme trouvée chez Marc Fréderic, dont une partie dans une cave et une autre dans une mallette. Aujourd’hui, des acteurs impliqués de très près dans ce dossier de drogue et qui étaient sur place au cours de la perquisition ont évalué l’argent dérobé à plus de 50 millions de dollars. Entre-temps, le narcotrafiquant purge une peine de cent soixante-dix mois de détention dans le district Sud de la Floride depuis le 4 juin 2009. Tous ces biens ont été confisqués ou pillés. Il a été arrêté à Port-au-Prince 21 octobre 2008, puis extradé aux États-Unis d’Amérique où il est détenu pour trafic illicite de stupéfiants.

Cette affaire que M. Jean Joseph Exumé avait qualifiée de pseudo scandale n’est toujours pas résolue comme il l’avait promis. Et il faudrait aujourd’hui revoir les dossiers classés dans les tiroirs du parquet de Port-de-Paix pour comprendre les réticences dans la résolution de cette question de drogue. En fait, de ce pillage des fonds du narcotrafiquant, seulement 1 million 737 mille 190 dollars américains ont été officiellement déposé sur un compte au numéro 377-000 Ucref de la BRH, selon les données fournies par Yves Martial, commissaire du gouvernement à Port-de-Paix.

Une enquête sans issue !

La publication du rapport devant faire la lumière sur cette affaire devait avoir lieu le mardi 20 janvier 2009, selon ce qu’avait annoncé le député Arsène Dieujuste, président de la commission d'enquête parlementaire sur le scandale des narcodollars de Port-de-Paix. Selon le parlementaire, le traitement du dossier a été fait suivant une politique partisane. Il avait alors dénoncé les décisions discriminatoires prises par les autorités. Le député avait noté que seuls des greffiers et secrétaires du parquet de Port-de-Paix ont été mis sous les verrous. Par ailleurs, Me Yves Martial rappelle qu’au cours de ces dix dernières années, le parquet de Port-de-Paix a été un bastion de corrupteurs qui n’ont jamais su faire long feu dans le système. Il dit essayer, depuis seizemois, de redorer le blason de la justice à Port-de-Paix. Le commissaire est conscient que c’est un travail de titan que de résoudre les problèmes judiciaires. Toutefois, il se dit déterminé à mener à bien sa tâche de commissaire du gouvernement.

Mais qu’est-ce qui s’est vraiment passé ?

Le 12 novembre 2008 une perquisition a été menée chez Marc Fréderic, oncle d’Alain Désir, habitant la même zone que son neveu. Cette opération fut lancée sous la direction de Me René MOÏSE, substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-de-Paix. Saint-Marc Bouquet, juge titulaire au tribunal de paix de Port-de- Paix, Jean Mathieu Dorvilus, suppléant juge de paix, Gaby Dorelien, greffier, Albert Loriston, greffier, Mangle Samson, représentant de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah), et un contingent de dix-huit policiers de l’Unité départementale pour le maintien de l’ordre (Udmo) avaient participé à l’opération.

Le commissaire du gouvernement, Michenet Balthazar, en voyage aux États-Unis d’Amérique, informé de l’opération et pour s’assurer de sa part du butin, aurait recommandé son chauffeur, Jean Simon Miclasse, au commissaire a. i. René MOÏSE, pour l’accompagner dans cette opération. La perquisition du 12 novembre 2008, selon un rapport du RNDDH, s’était transformée en une véritable opération de pillage où des objets de valeur ainsi qu’une forte somme d’argent dont le montant exact n’a pas pu être déterminé, ont été emportés par ceux qui ont pris part à cette opération. Les 12 et 14 novembre 2008, une distribution en règle aurait été réalisée au commissariat et au parquet de Port-de-Paix par les pilleurs du domicile de Marc Fréderic.

Maître René Moise, alors substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-de-Paix , encore en cavale aujourd’hui, pour étouffer l’affaire aurait non seulement distribué des narcodollars au parquet, mais aussi aurait offert un peu plus de dix mille dollars au doyen Ronel Gelin, qui les aurait refusés pour éviter de se corrompre. Ronel Gelin, depuis, serait considéré comme une bête noire pour les corrompus de Port-de-Paix et de Port-au-Prince, selon ce qu’il nous a confié au cours de notre enquête sur ce dossier. On comprend donc pourquoi il a été démis de ces fonctions de doyen.

Des officiels américains à Lavaud, pourquoi ?

Le mardi 28 février dernier, une délégation a été à Port-de-Paix dans le cadre de cette affaire. Christ Anson, haut cadre de l’ambassade américaine en Haïti, les experts Joseph G. Tassy, senior police adviser international narcotic and low enforcement, et Chritian Remy, NAS cownpter narcotic – co adviser, accompagnés de plusieurs agents du BLTS, ont composé cette délégation. Sept voitures officielles se sont rendues à Lavaud. Des autorités locales, telles que le commissaire du gouvernement, Yves Martial, ont aussi été sur place. Il était question de visiter tous les immeubles confisqués dans le cadre du procès contre le narcotrafiquant Alain Désir.

Plusieurs décisions sont ont é arrêtées suite à cette visite de cette visite : construire une base sur une plage qui appartenait à Alain Désir pour lutter contre la corruption, implanter un commissariat dans l’immeuble qui servait de supermarché à Lavaud, pour recevoir et traiter les dossiers de stupéfiants, un laboratoire pour analyser les produits recueillis dans les saisies. Dans cet immeuble, il sera logé une unité spécialisée dans le narcotrafic avec son port d’embarquement lié directement au bureau du BLTS de Port-au-Prince.

Cependant, aucune mention n’a été faite de ce dossier qui est aujourd’hui devant la Cour d’appel. Les vrais coupables sont soit en cavale, soit tout simplement chez eux sans s’inquiéter. Jean Joseph Exumé avait promis l’aboutissement de l’enquête, mais il n’en est rien jusqu’à présent.
Jackson Joseph
jajph@yahoo.ca
Le Matin www.lematinhaiti.com

Monday, March 12, 2012

The Looting of Haiti Teleco by Mary O'Grady


A federal bribery case in Miami may shed light on how a well-connected U.S. firm operated during the Aristide years.

The slaying of a former director of the Haitian Central Bank in Port-au-Prince last week might at first seem like a random event in a violent country. But the shooting of Venel Joseph at the wheel of his car looks more like a hit job. It comes just days after the Miami Herald reported that Joseph's son, Patrick Joseph, is a key witness in a federal bribery case in Miami involving alleged kickbacks paid by American telecom companies to Haitian officials. The younger Joseph, according to Herald sources, has fingered former Haitian President Jean Bertrand Aristide as one of those officials.

The indictment doesn't name Mr. Aristide. But the Herald reported that lawyers familiar with the case said that an unnamed individual in the document—"Official B"—is "indeed the ex-president." The Justice Department alleged in court that "Official B" and Patrick Joseph, who is a former director general of the government telecom monopoly Haiti Teleco, received kickbacks from U.S. companies in exchange for favorable pricing when terminating calls in Haiti. Mr. Joseph has pleaded guilty to taking bribes and is cooperating with Justice, according to the Herald article.

It is a case that ought to interest Americans, and not only because it means Mr. Aristide—who was, according to a detailed lawsuit filed by Haiti in civil court in South Florida in 2005, a notoriously corrupt strongman—might be brought to justice. That would be a step toward ending impunity in Haiti, which in turn would be good for political stability and for U.S. security interests in the hemisphere. Mr. Aristide's American lawyer, Ira Kurzban, told the Herald that there is "not one shred of evidence" against his client in the indictment.

But for Americans there may be another even more important reason to pay attention: It is possible that by getting to the bottom of how Haiti Teleco operated during the Aristide years, investigators will finally uncover the details of the arrangement that Fusion Telecommunications—run by former Democratic Party Finance Chairman Marvin Rosen with Joseph P. Kennedy II and numerous influential Democrats on the board—had in Haiti during the Clinton years. That would be edifying, given how Bill Clinton inexplicably tolerated Mr. Aristide's despotism even after the U.S. had restored him to power in 1994.

Back in those days, Haitians working for Teleco whispered to me of an alleged kickback scheme. Teleco was one of the few sources of hard currency for the country and they charged that the deal between Fusion and Mr. Aristide meant that the company was being looted. They claimed that Fusion had an office inside Teleco, was getting access to the Teleco network at a big discount, and was paying Mr. Aristide in return.

But there was no transparency at Teleco, and these brave patriots were afraid to go public with what they knew. It was only after Mr. Aristide was pushed from power by a popular revolt in February 2004 that the interim government could confirm that the company had been cleaned out.

In the fall of 2004 I was approached by Michael Jewett, a former telecom executive at New Jersey-based IDT. He alleged that he had been fired from the company for objecting to a bribery scheme similar to the one that had been described to me by Haitians regarding Fusion. He had filed a wrongful dismissal case that alleged that he was told to put payments in an offshore account for the benefit of Mr. Aristide. Federal Communications Commission records proved that Teleco had indeed given IDT a 66% discount to the official rate, but Mr. Jewett was never able to prove that Mr. Aristide was the beneficiary of the offshore account. IDT denied wrongdoing and eventually settled with him out of court.

That case prompted me to ask the FCC for copies of Fusion's contracts. I was told that the file had disappeared from its record room. When the FCC asked carriers to send duplicates, Fusion said hurricanes had destroyed many of its records, and it produced only one document. Then it went to court to block me from seeing it. I used the Freedom of Information Act to prevail and learned that in 1999 Teleco had given Fusion a rate of 12 cents per minute when the official rate was 50 cents.

Joseph P. Kennedy II wrote in a letter published by the Journal that he was "not aware" of any wrongdoing on the part of Fusion. The company has long maintained its innocence, and it has not been charged. But the Justice Department now alleges in its indictment that other companies that received discounts paid kickbacks to get them.

Patrick Joseph could be the best hope that Haitians have of getting to the truth about Mr. Aristide and his American business partners. But sources say the former Teleco executive still has relatives in Haiti. If he fears for them, he could clam up. That would be one explanation for his father's murder.

Tuesday, March 6, 2012

RAPPORT DE Me GERARD GOURGUE ET DU GROUPE DE JURISTES INDEPENDANTS SUR LA PUBLICATION OU NON DES AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION D'HAITI


Rapport d’un Groupe de Juristes

Avertissement

La décision de constituer un Groupe de Juristes en vue de produire un argumentaire sur l’opportunité de la publication ou non des amendements à la Constitution de 1987, répond au besoin impératif de démêler l’imbroglio créé par l’existence de plusieurs versions différentes de ces amendements aussi bien que par les réactions à la suite de la publication, dans le Moniteur No 58 du 13 mai 2011, d’un texte d’amendements dénoncé publiquement par les parlementaires eux-mêmes comme non-conformes à ce qu’ils avaient voté en Assemblée Nationale Constituante.

Le Groupe est composé entièrement de professionnels du Droit. L’initiative demeure, dans son essence, une démarche citoyenne qui n’est motivée que par le souci bien légitime de s’assurer que le texte soumis pour publication est bien le texte voté par l’Assemblée Nationale Constituante et celui non moins légitime de soustraire notre Charte fondamentale à un processus d’amendement susceptible de la fragiliser et de porter atteinte aux règles cardinales de l’Etat de droit.

L’objectif du Groupe est d’examiner en profondeur ces différents textes relatifs aux amendements à l’effet de savoir s’il peut être recommandé de publier l’un de ces textes qui serait la version authentique des amendements.

Mise en contexte


1º) Le Moniteur du 13 mai 2011 a publié une «Loi Constitutionnelle» qui a été dénoncée comme inexacte par les parlementaires-constituants eux-mêmes, désavouée publiquement par ses propres auteurs et par des membres influents de la Société Civile.

2º) Le Président de la République, devant ces protestations, a fait retrait de cette loi constitutionnelle par un arrêté motivé en date du 31 mai 2011, comme mesure exceptionnelle pour garantir l’ordre public. (Reproduire ici le motif principal de l’arrêté et l’article 1er). La Nation se retrouvant, dès lors, sous l’empire de la Constitution de 1987.

3º) L’Assemblée Nationale Constituante a épuisé sa mission depuis la date du vote des amendements le 9 mai 2011. Elle est donc dissoute et ne peut plus, être convoquée par le Président de la République.

4º) Certains parlementaires, du Sénat notamment, et certains secteurs de la société civile, prenant en considération les innovations contenues dans les Amendements et concernant, entre autres, la nationalité, le quota obligatoire réservé aux femmes dans la participation à la vie politique, le Conseil Electoral Permanent, le Conseil constitutionnel, estiment qu’il est contre-indiqué de perdre le bénéfice des Amendements. Ils sont disposés à réaliser un compromis qui permettrait, en violation des règles constitutionnelles d’application en la matière, la mise en place d’une version amendée des amendements.

5º) A partir de l’audition des bandes magnétiques relatant les audiences de l’Assemblée Nationale Constituante, un nouveau texte des amendements a été élaboré. Les auteurs de cette version préparée sept mois après la dissolution de l’Assemblée Nationale Constituante, prétendent que le texte publié au Moniteur est «corrigé pour erreurs matérielles». Ils l’ont soumise au Président pour publication au mois de décembre 2011. En dépit du fait que, de notoriété publique, ce texte corrigé a été soumis en décembre 2011, il continue à porter la date antérieure du 9 mai 2011. Ce texte, «corrigé pour erreurs matérielles» fait encore l’objet de contestations. En dépit de cela, des parlementaires et certains secteurs demandent au Chef de l’Etat de publier ce texte dans le Moniteur.

Méthodologie

Le groupe a donc adopté la méthodologie suivante:

La première démarche a consisté à compiler la documentation sur les amendements comprenant:

-          La déclaration d’amendement publiée le 6 octobre 2009.
-          Le texte de l’amendement voté, transmis au Président Préval par le Parlement aux fins de publication, signé deux fois par le Sénateur Mélius Hyppolite, Secrétaire de l’Assemblée Nationale Constituante, tant en son nom propre qu’en celui de son collègue Francky Excius absent au moment de la signature du texte, avec le sceau du Sénat et celui de la Chambre des Députés, et signé également deux fois par le Député Guy Gérard Georges, Secrétaire de l’Assemblée Nationale Constituante, tant en son nom propre qu’en celui de sa collègue Marie Jossie Etienne.
-          Le texte publié dans le Moniteur le 13 mai 2011, sans la signature du Sénateur Mélius Hyppolite, mais avec celle du Sénateur Francky Excius et avec le seul sceau du Sénat, et avec une seule signature pour le Député Guy Gérard Georges au lieu de deux.
-          Le texte dit «corrigé pour erreurs matérielles» soumis en décembre 2011 au Président de la République pour publication.
-          Le compte-rendu des séances des 7, 8 et 9 mai 2011 de l’Assemblée Nationale Constitution, fourni par le Secrétariat de l’Assemblée et confirmé par le Président du Bureau.

Pour respecter les délais impartis pour le dépôt de son Rapport, le Groupe de travail a mis en place un noyau chargé d’examiner les différents textes d’amendements constitutionnels, celui qui est publié au Moniteur et ceux en circulation depuis cette publication. Ce noyau a donc eu pour mission de tenter de comparer, dans un premier temps, les signatures, moins nombreuses, différentes, entre le texte communiqué au Président Préval pour publication et celui effectivement publié dans le Moniteur le 13 Mai 2011 revêtu de la signature du Président Préval, du Premier Ministre et des Ministres, ainsi que la comparaison des sceaux apposés sur les deux documents. (Voir Tableau Comparatif).

Dans un deuxième temps, il lui était demandé de tenter de rétablir ce qui pourrait, après vérification rigoureuse, des documents disponibles tant en la forme qu’au fond, être considéré comme le texte authentique des amendements constitutionnels votés le 9 mai 2011 et, en même temps, de dresser, pour des raisons de clarté, un tableau comparatif établissant les discordances entre le texte du compte-rendu et le texte dit «corrigé pour erreurs matérielles».

Ces démarches préliminaires conduisent le Groupe de Travail aux questions soumises à son examen pour former sa conviction raisonnée sur l’opportunité ou non de publier un texte d’amendements.

L’imbroglio actuel

Trois versions différentes des amendements existent actuellement:

1º) Le texte transmis au Président Préval pour publication (signé deux fois par le Sénateur Mélius Hyppolite).
2º) Le texte effectivement publié dans le Moniteur le 13 mai 2011 (non signé par le Mélius Hyppolite).
3º) Le texte dit «corrigé pour erreurs matérielles» soumis en décembre 2011, différents des deux premiers et du compte-rendu de séance ; ce qui laisse à supposer qu’il a subi lui aussi des modifications et qu’il ne saurait être le texte des amendements rétablis dans leur authenticité. Les discordances entre ce texte «corrigé» et le compte-rendu de la séance sont disponibles en Annexe.

Il convient de faire remarquer que l’on se trouve en face de l’inexistence, de l’absence ou de la disparition des originaux des minutes signées des amendements et du procès-verbal des séances de l’Assemblée Nationale Constituante, devant conférer le caractère authentique à ces textes.

Dès lors, il s’agit, d’une part, d’établir les arguments juridiques en faveur de la publication des amendements et d’autre part, les obstacles constitutionnels et légaux à la publication.


Arguments juridiques en faveur de la publication des «amendements»

Ceux qui pensent qu’il faut à tout prix publier des «Amendements» au journal officiel s’en tiennent particulièrement à la nécessité de sauvegarder les innovations contenues dans les Amendements de mai 2011. Selon eux, un premier motif de publier découle de la nécessité de saisir à tout prix l’opportunité offerte à la diaspora de jouir des privilèges découlant de la nationalité haïtienne, d’encourager les transferts vers les compatriotes vivant dans le pays, enfin, d’inciter les compatriotes de la diaspora à investir en Haïti. 

Le second motif invoqué pour la publication des «Amendements», tient  à l’établissement d’un quota de 30% de femmes pouvant occuper des postes de direction dans les partis politiques, dans les organismes publics, les Pouvoirs publics et dans l’administration publique nationale.

Le troisième motif prend sa source dans le besoin de mettre fin à la longue période des Conseils Electoraux Provisoires dont le mécanisme de formation devient de plus en plus problématique. Selon les tenants de cette opinion, la formation d’un Conseil Electoral Permanent soulève moins de difficulté, pour être l’œuvre du Pouvoir Exécutif, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et de l’Assemblée Nationale.

Un quatrième motif, c’est que le Pays ne peut pas se permettre de ne pas saisir l’opportunité de bénéficier des lumières et des interventions du Conseil Constitutionnel chargé de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, des règlements et des actes administratifs du Pouvoir Exécutif.

A cela, il faut ajouter la question de la durée des mandats des élus dont l’intérêt n’est pas à sous-estimer dans la démarche des partisans de la publication des Amendements.

Pour eux donc, les Amendements contiennent des dispositions extraordinairement bénéfiques pour le pays: ce qui autorise à passer outre à toutes les objections possibles concernant les amendements.

Les partisans de l’amendement ont toujours été dans l’incapacité de soutenir leur position d’un point de vue juridique de manière consistante.  Il s’impose d’examiner les raisons qui font obstacle à la publication des «Amendements».

Arguments contre la publication du texte des Amendements dit «corrigé pour erreurs matérielles»

Le Groupe de Juristes appuie son argumentaire sur des aspects essentiellement juridiques.

·         S’il s’agit de publier le texte des Amendements, il faut bien, dans le contexte, déterminer la version authentique. Force est de constater qu’en l’état actuel des choses, il n’a pas été possible de rétablir le texte exact des amendements, autrement le texte authentique. En fait, aucun texte soumis ne peut être tenu pour le texte authentique des Amendements.

·         Au demeurant, à partir du 9 mai 2011, Sénateurs et Députés sont dessaisis de leurs prérogatives constituantes. Ils n’ont plus le pouvoir de toucher au texte voté en Assemblée Nationale Constituante. En effet, conformément aux principes et aux règles dominant la matière, l’autorité qui a créé les Amendements constitutionnels a compétence exclusive pour les modifier, les examiner, déterminer l’authenticité de la version des Amendements votés. Dès lors, seule l’Assemblée Nationale Constituante souveraine peut déterminer le texte authentique des Amendements, le corriger pour erreurs matérielles ou le modifier.

·         La Constitution détermine les conditions dans lesquelles les Chambres législatives peuvent s’ériger en Assemblée Nationale Constituante. Le travail de rétablir le texte réel des amendements à la Constitution de 1987 est de la compétence exclusive de l’Assemblée Nationale Constituante dont les pouvoirs ont expiré et qui a cessé d’exister depuis le 9 mai 2011.

·         Le biais des erreurs matérielles pour justifier la publication d’une nouvelle version des Amendements constitutionnels a été emprunté mal à propos par des parlementaires assistés, de manière insolite, de représentants de l’Initiative de la Société civile Ainsi la demande faite au Président de la République de publier le texte qui est résulté de leur démarche ne peut légalement produire aucun effet.

·         Il n’appartient pas au Groupe de Juristes de se prononcer sur le caractère frauduleux des modifications que les textes susmentionnés ont subies, sur le fait que ces modifications soient dues à de simples erreurs, sur la régularité de la procédure d’Amendements, sur le mérite des Amendements, ou, enfin, sur les implications des Amendements sur la vie politique nationale. Dans les cas où le caractère frauduleux des Amendements était établi par les instances compétentes, cela représenterait une circonstance aggravante en vertu du principe juridique universel «fraus omnia corrumpit» (la fraude corrompt tout) et représenterait aussi un argument supplémentaire majeur contre la publication des amendements contestés.

·         Si la publication des Amendements devait avoir lieu, le Pays serait sous l’empire de deux Constitutions: la Constitution de 1987 en version créole qui avait été votée en Assemblée Nationale lors de la Constitution de 1987 et la Constitution de 1987 amendée dans sa seule version française qui ne comporte aucune disposition d’abrogation de la version créole de la Constitution de 1987. Il s’agirait alors de deux Constitutions différentes, contradictoires en de nombreux articles, de force juridique égale, l’une en français et l’autre en créole. Quant à présent, il est impossible d’amender le texte créole, les délais prescrits par la Constitution pour le faire étant épuisés

·         Seul le Président Préval avait le pouvoir de promulguer les amendements avant son départ du pouvoir. Le Président Martelly ne détient pas un tel pouvoir en vertu des dispositions contenues dans la Constitution de 1987 sous l’empire de laquelle il a prêté serment et qu’il a juré de respecter et de faire respecter.

·         Les considérants à l’appui de l’arrêté présidentiel qui fait retrait des amendements contestés, établissent clairement que la mesure a le caractère d’un acte définitif, en raison des irrégularités ayant entaché l’ensemble du processus d’amendement. Il n’est donc plus possible de rétracter une telle décision.

·         La Constitution de 1987 en vigueur présentement ne reconnaît au Président en exercice aucune compétence pour se prononcer sur la validité des amendements en la forme ou au fond. Le Chef de l’Etat ne peut empiéter sur les attributions d’un autre Pouvoir de l’Etat.


Tels sont les arguments liés à l’ordre constitutionnel qui militent contre la publication des Amendements. Il ne peut être question de créer un très dangereux précédent pour les gouvernements futurs qui se croiraient autorisés à modifier la Constitution à leur guise par une procédure irrégulière. Cela constituerait un mauvais exemple et un mauvais signal à l’endroit de la communauté juridique, des étudiants en Droit et de la jeunesse haïtienne.


Le fond des amendements sort du cadre de la mission du Groupe de Travail



Toutes autres considérations mises à part,  il suffira d'appliquer le cas échéant, un concept simple:


Tout ce qui découle d'éléments faux est faux:

a)  Les propositions d'amendement sont faussées;

b)  Selon la lettre de la Constitution, les textes proposés par la Législature sortante ne pouvaient être modifiés par la nouvelle Législature.  A la rigueur, partiellement éliminés mais pas modifiés;

c)  Le pays a constaté l'absence du Secrétaire du Bureau au moment du vote final.  La signature d'un absent ne pourrait être apposée au-bas du texte voté.  Ainsi, le texte publié qui porte la signature de l'absent n'est pas le texte voté par l'Assemblée Nationale Constituante.

Recommandations du Groupe de Juristes


En conséquence le Groupe de Juristes propose les recommandations suivantes:

1-      Ne pas publier l’amendement;

2-      Publier un document émanant du Pouvoir Exécutif à l’effet d’expliquer sa position quant à la non-publication de l’amendement, par suite de l’impossibilité d’établir le texte authentique des amendements et de l’échec de la procédure terminée le 8 mai 2011;

3-      Confirmer, dans le même document, que la Constitution de 1987 est pleinement en vigueur en Haïti dans ses deux versions authentiques, créole et française;

4-      Reprendre, le cas échéant, le processus d’amendement dans un climat de sérénité suivant les prescrits de la Constitution en vigueur;

4-   et nommer, dès à présent, une Commission chargée de proposer des amendements selon les normes et dans les deux langues officielles du pays.

Port-au-Prince, le 28 février 2012



Documents et textes consultés


1-                  Le compte-rendu des séances de l’Assemblée Nationale Constituante des 7, 8 et 9 mai 2011.

2-                  La déclaration d’amendement du 14 septembre 2009 dans ses trois versions, telles que votées par la Chambre et par le Sénat, et telle que publiée dans le Moniteur le 6 Octobre 2009.

3-                  Le texte transmis au Président pour publication et portant deux fois la signature du Sénateur Mélius Hyppolite et deux fois celle du Député Guy Gérard Georges, Secrétaires de l’Assemblée Nationale Constituante.

4-                  La loi constitutionnelle du 9 mai 2011, publiée dans le Moniteur du 13 mai 2011 et revêtue de la seule signature du Sénateur Francky Excius, autre Secrétaire de l’Assemblée Nationale Constituante, non revêtue de celle du Sénateur Mélius Hyppolite et non revêtue de la seconde signature du Député Guy Gérard Georges.

5-                  La loi constitutionnelle dite ‘’corrigée pour erreurs matérielles’’ soumise au mois de décembre 2011 mais portant toujours la date du 9 mai 2011.

6-                  La lettre du Président de l’Assemblée Nationale adressée au Président de la République.

7-                  L’Arrêté présidentiel de retrait des amendements du 31 mai 2011 publié au Moniteur #71 du 3 Juin 2011.

Documents annexés

1.         Déclaration d’amendement publiée dans le Moniteur du 6 octobre 2009.

2.         Version des amendements portant deux fois la signature du Sénateur Mélius Hyppolite et du Député Guy Gérard Georges.

3.         Version des Amendements publiée dans le Moniteur et ne portant plus la signature du Sénateur Mélius Hyppolite ni la seconde signature du Député Guy Gérard Georges.

4.         Texte de la Loi Constitutionnelle dite ‘’corrigée pour erreurs matérielles’’ soumis en décembre 2011, mais toujours avec la date du 9 mai 2011.

5.         Tableau comparatif préparé par le Groupe, établissant les discordances entre le texte dit ‘’corrigé pour erreurs matérielles’’ et le compte-rendu des séances de l’Assemblée Nationale Constituante.

TABLEAU COMPARATIF
     DES DEUX TEXTES
A.- RAPPORT DU BUREAU DU PALAIS LEGISLATIF DES SEANCES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DES 7, 8 ET 9 MAI 2011
B.- LE CORPS LEGISLATIF LOI CONSTITUTIONNELLE POUR REPRODUCTION POUR ERREURS MATERIELLES


1-      Article 11:
1-    Article 11:
«Possède la nationalité haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité» (sic).
Omission – Défaut  de Mention d'un Article Voté.




2-      Article 31-1:
2-      Article 31-1:
«Toute loi relative aux partis politiques doit réserver dans ses structures et dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) exprimé à l’article 17.1».
«Toute loi relative aux Partis politiques doit réserver dans ses structures et dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes  exprimé à l’article 17.1»



Altération du texte.




3-      Article 33:
3-      Article 33:
 «L’enseignement est libre à tous les degrés.  Cette liberté s’exerce sous le contrôle.  Cette liberté s’exerce sous le contrôle de l’Etat.»
Omission – Défaut de Mention d’un Article Abrogé.










4-      Article  63:
4-      Article  63:
«L’Administration de chaque Section Communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de cinq (5) ans.  Ils sont indéfiniment rééligibles.  Son mode d’organisation et de fonctionnement est réglé par la loi».
«L’Administration de chaque Section Communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans.  Ils sont indéfiniment rééligibles.  Son mode d’organisation et de fonctionnement est réglé par la loi».

Altération du texte.






5-      Article 68:
5-      Article 68:
«Le mandat du Conseil Municipal est de cinq (5) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles».
«Le mandat du Conseil Municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles».

Altération du texte.




6-      Article 78:
6-      Article 78:
«Chaque département est administré par un conseil de trois (3) membres élus pour cinq (5) ans par l’Assemblée Départementale».
«Chaque département est administré par un conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l’Assemblée Départementale».

Altération du texte.






7-      Article 90-1:
7-      Article 90-1:
«L’élection du Député a lieu le dernier dimanche du mois d’octobre de la 5ème année de son mandat.  Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales à travers de vote valide conformément à la loi alectorale (sic)».
«L’élection du Député a lieu le dernier dimanche d’octobre de la 5ème année de son mandat.  Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales à travers de vote valide conformément à la loi électorale».

Altération du texte.






8-      Article 91:
8-      Article 91:
Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut:
«Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut:
1.      Etre haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à la nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription;
1.      Etre haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de  son inscription;
2.      Etre âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
2.      Etre âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3.      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
3.      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
4.      Avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
4.      Avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
5.      Etre propriétaire d’un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
5.      Etre propriétaire d’un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6.      Avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
6.      Avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Altération du texte.






9-      Article 92:
9-      Article 92:
 «Les Députés sont élus pour cinq (5) ans et sont indéfiniment rééligibles».
«Les Députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles».

Altération du texte.




















10-      Article 92-1:
10-      Article 92-1:


«Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles.  La durée de leur mandat forme une législature.
«Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles.  La durée de leur mandat forme une législature.
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les Députés entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de cinq (5) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction».
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les Députés entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de quatre (4) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction».

Altération du texte .


11-      Article 92-3:
11-      Article 92-3:
«Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous les cinq (5) ans ».
«Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans».

Altération du texte.






12-      Article 94-3:
12-      Article 94-3:


Article Abrogé.
«Il est ajouté un article 94.3 qui se lit comme suit:

A l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%)».

Omission – Défaut de mention d’un Article Abrogé - Altération du texte.






13-      Article 94-4:
13-      Article 94-4:
«A l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au candidat placé en quatrième position est égale ou supérieur à 25%».
Omission – Défaut de Mention d’un Article Voté.


14-      Article 94-4:
14-      Article 94-4:
«Le candidat au Sénat en deuxième position au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au candidat placé en troisième position est égale ou supérieur à 25%.  Dans le cas où il n’y aurait pas de troisième candidat, le candidat au Sénat en deuxième position est également déclaré vainqueur».
Omission – Défaut de Mention d’un Article Voté.


15-      Article 95:
15-      Article 95:
«Les Sénateurs sont élus pour cinq (5) ans et sont indéfiniment rééligibles.  Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections.  Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les Sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat  de cinq (5) ans est  censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction».
«Les Sénateurs sont élus pour six ans (6) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de Janvier qui suit leur élections. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de Janvier, les Sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de six (6) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de Janvier de l'année de l'entrée en fonction».

Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat  de six (6) ans est  censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction».

Altération du Texte.




16-      Article 98-3:
16-      Article 98-3:
«Les attributions de l’Assemblée Nationale sont:
«Les attributions de l’Assemblée Nationale sont:
1.      De recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
1-      De recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2.      De ratifier la politique générale du Premier Ministre;
2-      De ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3.      De ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3-      D’approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4.      D’approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4-      D’amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5.      D’amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5-      De ratifier la décision de l’Exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l’article 1.1 de la présente Constitution;
6.      De ratifier la décision de l’exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l’article 1.1 de la présente Constitution;
6-      De statuer sur l’opportunité de l’état d’urgence et de l’état de siège, d’arrêter avec l’Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7.      De statuer sur l’opportunité de l’état d’urgence et de l’état de siège, d’arrêter avec l’exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7-      De concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent conformément à l’article 192 de la Constitution; et du Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 190 bis 1;
8.      De concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent conformément à l’article 192 de la Constitution et du Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 190 bis 1;
8-      De concourir à la nomination d’un Président Provisoire, conformément à l’article 149 de la Constitution;
9.      de recevoir à l’ouverture de chaque session le bilan des activités du Gouvernement».
9-      De concourir à la formation du Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 190 bis.1 de la Constitution;

10-  De recevoir, à l’ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement».

Altération du texte.








17-      Article 129-6:
17-      Article 129-6:
«Le Pouvoir Législatif ne peut prendre, à l’endroit du Premier Ministre, plus d’un vote de censure par an.
«Le Pouvoir Législatif ne peut prendre, à l’endroit du Premier Ministre, plus d’un vote de censure par an.
Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance peut être interpellé dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance.
Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance ne peut être interpellé que dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance.
L’échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres, à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote de confiance».
L’échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres, à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote de confiance».

Altération du texte.




18-       Article 135:
18-       Article 135:
«Pour être élu Président de la République, il faut:
«Pour être élu Président de la République, il faut:
1.      Etre haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription;
1.      Etre haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription;
2.      Etre âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
2.      Etre âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
3.      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
3.      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
4.      Etre propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
4.      Etre propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
5.      Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
5.      Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
6.      Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics».
6.      Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics».

Altération du texte.






19-      Article 137:
19-      Article 137:
«Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement.  La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux chambres.  A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit le Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés.  Dans les deux cas, le choix doit être ratifié par le Parlement».
«Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité absolue au Parlement.  La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux Chambres.  A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit le Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés ».

Altération du texte.
20-      Article 149:
20-      Article 149:
«En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président».
«En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution, décès, ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président.
Dans ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent  vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.
Dans ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent  vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir».
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir».

Altération du texte.


21-      Article 149-1:
21-      Article 149-1:
«Ce Président est réputé pour avoir complété un mandat présidentiel».
«Ce Président est réputé avoir complété un mandat présidentiel».

Altération du texte. 










22-      Article 172-1:
22-      Article 172-1:
«Pour être Ministre, il faut:
Pour être nommé Ministre, il faut: 
1-      Etre haïtien et administrer la preuve d’avoir répondu à l’ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement domicilié en Haïti, y posséder des biens pouvant garantir et protéger l’Etat et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination».
1-      Etre haïtien et administrer la preuve d’avoir répondu à l’ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement domicilié en Haïti, y posséder des biens immobiliers pouvant garantir et protéger l’Etat et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination.

2-      Etre âgé de trente (30) accomplis;

3-      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;

4-      Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

Altération du texte.










23-      Article 184-2:
23-      Article 184-2:


«L’administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général d’information et de recommandation sur l’Etat de la Magistrature.
«L’administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général d’information et de recommandation sur l’état de la magistrature.
Les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur Judiciaire sont fixées par la loi».
Les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur Judiciaire sont fixées par la loi».

Altération du texte.








24-      Article 190 bis:
24-      Article 190 bis:
«Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’assurer la constitutionnalité des lois, règlements et actes administratifs.  Ses décisions  ne sont susceptibles d’aucun recours.
«Il est créé, au Titre VI sur les institutions indépendantes, un chapitre traitant du Conseil Constitutionnel:
Il est juge de la constitutionnalité de la loi, des règlements, des actes administratifs du pouvoir Exécutif».
Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’assurer la constitutionnalité des lois….   Il est juge de la constitutionnalité de la loi, des règlements et des actes administratifs du Pouvoir ExécutifSes décisions  ne sont susceptibles d’aucun recours».

Altération du texte.




25-      Article 190 bis 1:
25-      Article 190 bis 1:
«Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par le Pouvoir Législatif et trois (3) par le Pouvoir Judiciaire.  Le Conseil Constitutionnel comprend:
«Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres, dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Le Conseil Constitutionnel comprend:
a)      Trois (3) Magistrats ayant une expérience de dix (10) (sic) au moins dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par le Pouvoir Législatif, un (1) par le Pouvoir Judiciaire;
a.       Trois magistrats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
b)      Trois (3) Juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une expérience de dix (10) ans au moins dont un (1) par le Pouvoir Exécutif, un (1) par le Pouvoir Législatif, un (1) par le Pouvoir Judiciaire.
b.      Trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
c)      Trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience de dix (10) ans au moins dont un (1) par le Pouvoir Exécutif, un (1) par le Pouvoir Législatif, un (1) par le Pouvoir Judiciaire».
c.       Trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Pouvoir Judiciaire».

Altération du Texte.
















26-      Article 190 ter 1:
26-      Article 190 ter 1:
«Pour être membre du Conseil Constitutionnel, il faut:
«Pour être membre du Conseil Constitutionnel, il faut:
1)      Etre haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de sa nomination;
1)      Etre haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité … au moment de sa nomination;
2)      Etre âgé de quarante (40) accomplis au jour de la nomination;
2)      Etre âgé de quarante (40) accomplis au jour de la nomination;
3)      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
3)      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
4)      Etre propriétaire d’un immeuble en Haïti, ou y exercer une industrie ou une profession;
4)      Etre propriétaire d’un immeuble en Haïti, ou y exercer une industrie ou une profession;
5)      Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination;
5)      Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination;
6)      Avoir reçu décharge de sa gestion, si on a été comptable de Derniers Publics; (sic)
6)      Avoir reçu décharge de sa gestion, si on a été comptable de Deniers Publics;
7)      Etre en bonne moralité et de grande probité».
7)      Etre de bonne moralité et de grande probité».

Altération du texte.


27-      Article 190 ter. 4:
27-      Article 190 ter. 4:
«Les Membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant leur durée du mandat.  Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en cas de flagrant délit.
«Les Membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.  Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en cas de flagrant délit.
Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante-huit (48) heures».
Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante-huit (48) heures».

Altération du texte.






28-      Article 190 ter.5:
28-      Article 190 ter.5:


«Le Conseil Constitutionnel veille et statue lorsqu’il est saisi:
«Le Conseil Constitutionnel veille et statue lorsqu’il est saisi:
a)      Sur la Constitutionnalité des lois avant leur promulgation;
a.       Sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation;
b)      Sur la Constitutionnalité des règlements du Sénat et de la Chambre des Députés avant leur mise en application;
b.      Sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des Députés avant leur mise en application;
c)      Sur les Arrêtés, aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, un groupe de quinze (15) Députés ou de dix (10) Sénateurs.
c.       Sur les Arrêtés.

Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, un groupe de quinze (15) Députés ou de dix (10) Sénateurs.
La loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, ainsi que les autres entités habilitées à le saisir».
La loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ainsi que les autres entités habilitées à le saisir».

Altération du texte.










29-      Article 190 ter 10:
29-      Article 190 ter 10:
«Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure surgit devant elle, notamment les délais, pour la saisine des contestations de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres».
«Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure suivie devant elle, notamment les délais, pour la saisine des contestations de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres».

Altération du texte.




30-      Article 211:
30-      Article 211:
«Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire.

Cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions publiques et non publiques travaillant dans ces deux domaines.  Chaque année, il publie un rapport sur la qualité de la formation et établit une liste des institutions performantes.

La loi détermine la dénomination et fixe le mode d’organisation et de fonctionnement de cet Organisme».
La loi détermine la dénomination,… fixe le mode d’organisation et de fonctionnement de cet Organisme».

Omission –  Retranchement




31-      Article 223:
31-      Article 223:


«L’exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et la comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi.
«L’exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et la comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi.
Le contrôle de l’exécution de la loi de finances est assuré par le Parlement, la Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institutions prévues par la loi».
Le contrôle de l’exécution de la loi des finances est assuré par le Parlement, la Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institutions prévues par la loi».

Altération du texte.




32-      Article 264:
32-      Article 264:


«Les forces Armées d’Haïti comprennent les forces de terre, de mer, de l’air et les services techniques.
«Les Forces Armées d’Haïti comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l’Air et les services techniques.
Les forces Armées d’Haïti sont instituées pour garantir la défense et l’intégrité du territoire de la république».
Les Forces Armées d’Haïti sont constituées pour garantir la défense et l’intégrité du territoire de la République».

Altération du texte.


33-      Article 267-1:
33-      Article 267-1:


«Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite deux (2) ans avant les élections».
«Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir mise à la retraite ou sa démission deux (2) ans avant les élections».

Altération du texte.




34-      Article 298:
34-      Article 298:
«La présente constitution entre en vigueur à l’installation du futur Président de la République, le 7 février 2011».
«Les Présents amendements à la Constitution de 1987, après promulgation et publication dans le journal Officiel, le Moniteur, entrent en vigueur à l’installation du futur Président de la République, le 14 mai 2011».

Altération du texte.


 FIN DU TABLEAU
                                                                                            FIN DU TABLEAU