It is during our darkest moments that we must focus to see the light

Mwen se echantiyon yon ras kap boujonnen men ki poko donnen

Si vous voulez vous faire des ennemis essayer de changer les choses

Tuesday, May 31, 2011

HAITI AMENDEMENT CONSTITUTION: REPONSE DE CHANTAL VOLCY CEANT AU BATONNIER GERVAIS CHARLES


Le Bâtonnier Gervais Charles, par sa lettre du 26 mai écoulé à la Direction du Nouvelliste, veut apporter un certain soulagement aux angoisses citoyennes comme celles qui compriment atrocement mon cœur depuis la fin de l’année 2009 quant aux éventuelles retombées de la révision constitutionnelle entamée par le Président René Préval.  Toute impressionnée de la conclusion péremptoire de notre éminent juriste, je me suis décidée, simple citoyenne, à concentrer mon entendement sur la position qu’il avance: «L’amendement étant acquis sous l’ancienne présidence, rien ne s’oppose à ce que le président Michel Martelly le fasse rectifier ou même publier». La Constitution de 1987, œuvre imparfaite peut-être, établit elle-même les modalités de son amendement éventuel. Dans la perspective d’en réaliser la modification, la déclaration du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince ouvrirait-t-elle une fenêtre permettant d’envisager une fin aux tracasseries qui bloquent le démarrage du nouveau pouvoir haïtien du 14 mai 2011?
    Chantal Volcy Ceant
Néanmoins, il arrive que les péripéties insupportables, tant en nombre qu’en magnitude, qui entravent l’évolution de notre Haïti, m’ont portée depuis quelque temps à vouloir accomplir mes devoirs de citoyen qui commencent, j’en suis convaincue, par l’appropriation d’une certaine compréhension fonctionnelle des prévisions constitutionnelles. Je me suis donc autorisée à essayer d’appréhender pour moi-même ce que dit la Constitution de 1987 quant à son amendement car, il me semble que l’un des problèmes majeurs qui paralysent notre démocratie en herbe, c’est justement l’absence de familiarité des citoyens avec la Charte Fondamentale.  Pourtant, elle exige seulement que l’on se rappelle que sa lettre est d’application stricte.  Aussi, tiendrai-je à m’éloigner des interprétations sophistiquées ou trop nuancées. 
J’ai donc noté que les amendements à la Constitution sont traités en son Titre XIII, soit les articles 282; 282-1; 283; 284; 284-1; 284-2; 284-3; 284-4.  

Il demeure étonnant que l’application de ces quelques huit articles, assez concis dans leur libellé,  puisse se transformer en un exercice national si difficile qu’il semble capable d’engouffrer notre République toute entière dans un effet d’entonnoir, comme en produisent souvent les vagues tumultueuses et fracassantes de nos cotes caribéennes.  Je me suis donc donnée la peine de les lire afin de trouver des recommandations à  mon ami, Michel, certes, mais surtout et d’abord, au Président de la République, nouvellement élu à la Première Magistrature de l’Etat en ces temps si fragiles du mois de mai 2011: Tournant historique pour le peuple haïtien, ère sombre des décisions d’Etat frauduleuses. Hélas! Mois de prévisions à la période cyclonique; période de fin` d’année scolaire, c’est-à-dire  du déroulement des examens officiels, porteur d’espoir ou de désespérance pour une nouvelle génération de jeunes face à la redoutable institution du «CHOMECO»;  dix-septième mois de purgatoire indéfini dans le monde effroyable des abris de prolifération de toutes les misères. Alors, j’ai procédé à la lecture du premier article en question:

Article 282: «Le Pouvoir législatif sur la proposition de l’une des deux chambres ou du pouvoir exécutif a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la constitution, avec motifs à l’appui.»

Cet article fournit trois éléments quant à l’initiative de la procédure d’amendement.  Il précise qui est autorisé à proposer d’amender la constitution, qui fait la déclaration d’amendement, puis il y établit un pré-requis. Donc, la première étape consiste à considérer l’éventualité même  d’un amendement.  Cette proposition peut émaner soit de la Chambre des Députés, soit du Sénat, ou encore du Pouvoir Exécutif. Ensuite, il confère au Pouvoir Législatif le droit de «déclarer qu’il y  a lieu d’amender la constitution, le cas échéant».  Je prends note ici que le texte devant être publié au Journal Officiel est une déclaration du Pouvoir Législatif; il n’est nulle part question de loi ni de «loi constitutionnelle». Le dernier élément constitue l’exigence des «motifs à l’appui», c’est-à-dire que, pour amender la constitution, les initiateurs doivent indiquer les raisons justificatives des modifications proposées. Il s’ensuit, donc, que les motifs doivent accompagner la proposition d’amendement.

L’article qui suit précise les modalités de validité de cette déclaration d’amendement.

Article 282-1: «Cette déclaration doit réunir l’adhésion des deux-tiers (2/3) de chacune des deux chambres.  Elle ne peut être faite qu’au cours de la dernière session ordinaire d’une législature et est publiée immédiatement sur toute l’étendue du territoire». 

Donc, je comprends que cette déclaration est conditionnée quant au moment de sa mise en œuvre. Les mots s’imposent inflexiblement et inconditionnellement: «Elle ne peut être faite».  C’est donc à la dernière session ordinaire d’une législature qu’elle a lieu; en ce qui concerne l’ordre actuel, c’était bien à la 48ème Législature qu’il revenait de faire la déclaration qu’il y a lieu d’amender la Constitution de 1987. Et, cette déclaration devrait être publiée immédiatement sur toute l’étendue du territoire.  Au préalable, cette déclaration oblige à un contrôle de légitimité. Il lui faut obtenir l’adhésion des deux chambres; cela veut dire que les deux-tiers de la Chambre des Députés doivent l’approuver, d’une part, et les deux-tiers du Sénat doivent en faire de même, d’autre part.

Le prochain article s’applique à la manière dont se forme l’Assemblée Nationale ainsi qu’à la tâche qui lui est dévolue:

Art. 283: «A la première session de la législature suivante, les chambres se réunissent en assemblée nationale et statuent sur l’amendement proposé».

En ce qui concerne la situation actuelle, il s’agit de la première session ordinaire de la 49ème Législature. C’est durant cette nouvelle législature qu’il convient aux deux chambres de se réunir en assemblée nationale afin de statuer sur l’amendement proposé par la législature précédente. Puis, l’article suivant en explique le mode de validation des délibérations:

Article 284: «L’assemblée nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l’amendement, si les deux-tiers (2/3) au moins des membres de chacune des deux (2) chambres ne sont présents.

Je me rappelle qu’ordinairement, référence périodique est faite tout au long des débats  «à la vérification du quorum» afin de s’assurer de l’application permanente de cette prescription. Deux actions sont visées par cet article: la dénomination de l’assemblée nationale proprement dite et sa capacité de délibération.  Cela sous-entend, qu’en premier lieu, pour siéger, c’est-à-dire pour que cette réunion de parlementaires puisse être qualifiée d’Assemblée Nationale, il faut constater la présence d’un nombre précis de Sénateurs et de  Députés, donc le total de ces parlementaires forme le corps de l’Assemblée Nationale. Ensuite, il est important que pour délibérer sur l’amendement, ce même nombre soit exigé. Il est donc ici reconnu à la 49ème Législature le devoir de délibérer sur l’amendement déclaré, c’est-à-dire de le mettre en discussions.

C’est en l’article qui y fait suite qu’est adressée la validité du vote pris en assemblée nationale. Chaque étape de l’amendement et chaque action à entreprendre afin d’y arriver est donc clairement énoncée et décrite.  La Constitution se doit d’être claire et sans équivoque.  Elle ne devrait point donner lieu à interprétation.

Article 284-1: «Aucune décision de l’assemblée nationale ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des suffrages exprimés».

S’il faut un nombre précis de parlementaires, issu d’un quota respectif de deux-tiers des députés et des sénateurs pour composer l’Assemblée Nationale, il faut aussi en déterminer le quota obligatoire pour légitimer la validité des  propositions acceptées.  Il est nécessaire que les deux-tiers des membres de ce corps se prononcent favorablement pour qu’une modification proposée soit adoptée. Puis, le processus d’amendement s’achève avec l’entrée en vigueur de l’amendement ainsi obtenu, stipulé à l’article suivant:

Article 284-2: « L’amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu’après l’installation du prochain Président élu. En aucun cas, le président sous le gouvernement de qui l’amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.»

Il me semble que c’est la comopréhension de cet article en particulier qui permettrait de déterminer ce que pourrait faire le Président Michel Martelly, s’il peut ou rectifier ou même publier l’amendement acquis sous l’ancienne présidence, suivant l’opinion du Bâtonnier Charles. Cet article 284-2 précise bien que l’amendement n’est d’application qu’après l’installation du prochain Président élu. Donc, le Président élu prête serment, il est installé et alors entre en vigueur les nouvelles prescriptions de la constitution amendée.  Le nouveau Président élu est le bénéficiaire privilégié des avantages éventuels de ces nouvelles dispositions constitutionnelles.  En aucun cas, le président qui fut partie prenante du processus ne peut en bénéficier.  A contrario, on peut déduire que le président qui en bénéficie ne peut y prendre part non plus, car il deviendrait un intéressé à la chose; cette démarche intéressée justifiant l’interdiction des possibles bénéfices; la résultante étant l’impossibilité pour tout président, acteur du jeu, d’en tirer un gain. 

S’il faut s’en tenir strictement à la lettre de l’article 284-2 de la Constitution de 1987, il parait que le nouveau Président élu ne peut agir en aucun cas, ni intervenir à aucun niveau, dans une quelconque étape de la procédure, si limpide et si bien présentée en termes clairement établis.  Le seul lien pouvant exister entre la modification de la Constitution et le nouveau Chef d’Etat, consiste en celui que lui impose l’article 136, de «veiller à son respect et à son exécution».

La dernière étape de la lecture des dispositions visant à l’amendement de la constitution révèle deux interdictions édictées au niveau des articles 284-3 et 284-4. La première vise à bannir le référendum comme mode de modification de la constitution et la deuxième tend à garantir formellement le caractère démocratique et républicain de l’état haïtien.

Article 284-3: Toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite».
Article 284-4: Aucun amendement à la constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l’état.

  Ce survol du Titre XIII traitant  du processus établi par la Constitution de 1987, en prévision de son éventuel amendement, pourrait servir de base à de multiples réflexions et analyses. Toutefois, il s’agit de s’en inspirer afin de trouver des points de lumière susceptibles d’éclairer notre lanterne citoyenne, en Vigiles de la Constitution, notre seul garant face aux interminables attaques contre le caractère démocratique de la République que nous tardons à construire.
La lettre de Me. Gervais Charles opine que «l’amendement étant acquis sous l’ancienne présidence, rien ne s’oppose à ce que le président Michel Martelly le fasse rectifier ou même publier». La force de cette déclaration exige que j’y applique tout mon entendement.  Il me semble que Me. Charles considère, avant toute chose, que l’amendement à la Constitution publié par le Président Préval sous la forme d’une «Loi Constitutionnelle» serait, d’emblée, entré en vigueur. Le Président Préval aurait donc, ainsi, respecté ses obligations en ce qui a trait au processus d’amendement et il reviendrait donc au Président Martelly de respecter les siennes. 

Si tel est le cas, le Président Martelly ne peut qu’appliquer ladite «loi constitutionnelle», publiée comme étant l’amendement voté.  Alors, il devrait s’empresser de rendre fonctionnel le Conseil Constitutionnel qui pourra s’acquitter  de répondre de la constitutionnalité des normes mises en place à travers la législation haïtienne, en commençant par la Constitution elle-même. Si l’amendement est donc acquis, où est le problème? Ah! Il y a des déclarations formelles, émises par des Parlementaires eux-mêmes, dénonçant l’existence de faux documents. Faut-il les considérer comme relevant de la clameur publique ou des appels au secours  en constat d’un flagrant délit? L’important serait de mettre l’action publique en mouvement car il y a accusation de crime avec production de certains éléments de preuve.  Ne serait-ce pas la raison pour laquelle on prétend que tout cela peut être corrigé, en exigeant l’intervention du Président Martelly? Et tout ce manège aurait pour objectif de minimiser la gravité des forfaits commis et de garder la Nation sous l’emprise abrutissante de l’impunité qui deviendrait irréversible, une fois que le nouveau Président s’y serait impliqué.

De croire que rien ne s’y oppose! Pourtant, tout s’y oppose! La Constitution de 1987 n’autorise aucunement le Président Martelly, en sa qualité de président nouvellement élu, à participer de près ou de loin à l’amendement constitutionnel; son tour viendra à la fin de son quinquennat pour qu’il jouisse de l’ultime privilège de proposer sa vision d’amendement constitutionnel. Il ne peut le rectifier, ce n’est pas son œuvre; il ne peut en publier la rectification, car il ne peut y apposer sa signature; ce faisant, il se serait écarté de la légalité. 

En mon âme et conscience, avec tout le respect que je voue au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats et avec toute l’affection que je porte à Me. Gervais Charles, j’élève ma petite voix dans la grande vallée de notre désert national, je crie de toutes mes forces et je supplie toutes mes concitoyennes et tous mes concitoyens d’élever leur voix avec la mienne; car, la Constitution, c’est tout ce qui nous reste.  Considérant les rapports des forces en présence et s’il faut ainsi un compromis politique plutôt que de demeurer sous l’égide de la Constitution de 1987, je dirai: Oublions pendant un instant infini de rechercher les coupables; mais de grâce, n’introduisons point le nouveau Président avec son gouvernement en gestation dans le cycle infernal de la violation de la constitution et de l’impunité institutionnalisée.

Sauvegardons le peu de ce qui nous reste de notre fierté de peuple et de notre dignité humaine et fortifiions-le.

Au nom de nos Aïeux! Au nom de notre jeunesse! 
Chantal Volcy Céant, citoyenne.
31 mai 2011     
   
Lettre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Port-au-Prince, Gervais CHARLES à M. Max Chauvet

Haïti: Le 26 mai 2011

Monsieur Max Chauvet
Directeur du Nouvelliste
En ses Bureaux

Monsieur le Directeur

J'ai lu avec attention l'éditorial publié à la page 3 de l'édition du 25 mai 2011 de votre journal intitulé «Sur quelle Constitution Martelly a-t-il prêté serment ? »

Une erreur s'est glissée dans votre éditorial. Le président Michel Martelly n'a pas prêté serment sur la Constitution amendée comme vous le prétendez. Il a prêté serment sur la Constitution de 1987, non amendée.

L'article 284-2 de la Constitution de 1987 prévoit que l'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain président élu. La prestation de serment constitue l'essentiel de l'installation. Le serment est donc prêté avant que l'amendement rentre en vigueur.

Je partage l'opinion que l'amendement en application de l'article 126, est acquis le jour de son adoption définitive par les deux chambres, cette fois en session réunie.

Il est tout aussi exact que la Constitution devra être visée dans toute loi ou arrêté.

Le président Martelly doit absolument prendre une décision de manière urgente pour que le texte inexact publié dans Le Moniteur ne soit considéré comme le véritable amendement.

L'amendement étant acquis sous l'ancienne présidence, rien ne s'oppose à ce que le président Michel Martelly le fasse rectifier ou même publier.

Haute considération.

Gervais Charles, av.
Bâtonnier

Saturday, May 28, 2011

REPONSE AU COMMUNIQUE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE ET DES DROITS HUMAINS: PEUT-ON REPARER LE GACHIS DE LA PROCEDURE D’AMENDEMENT DE NOTRE CONSTITUTION? Par Chantal Volcy Ceant

Des organisations de ladite Société Civile se sont associées à d’autres du secteur des Droits Humains pour dénoncer, dans leur publication du 25 mai dernier, le scandale de la «Loi Constitutionnelle».  Et, au nom de la Nation Haïtienne, elles ont exigé des explications.  C’est pourtant dans ce même élan qu’elles ont lancé un ultimatum au Président de la République. Sans ambages, elles se sont prononcées: en fait, elles «demandent au Pouvoir Exécutif de s’assurer de la publication sans délai du texte Constitutionnel authentique avec les corrections nécessaires dans le journal Le Moniteur concerné, reproduit à cet effet»

Ces organisations, cherchent-elles à réparer le gâchis de la procédure d’amendement de la Constitution de 1987? En l’occurrence, le Président de la République peut-il obtempérer à l’ultimatum de cette Société Civile?  Dans cet imbroglio, que doit faire le Président Joseph Michel Martelly?

En premier lieu, ne faudrait-il pas que les signataires de cette déclaration des secteurs de la Société Civile et des Droits Humains précisent pour la Nation, en application de quel article de la Constitution, le Président pourrait-il s’assurer de cette  nouvelle publication d’un texte réputé d’amendement constitutionnel?  Le nouveau Président ne peut point participer à la publication des amendements à la Constitution de 1987 qui ne sauraient lui être destinés puisqu’il n’était pas encore Président de la République lorsqu’ils avaient été votés. De quelle Assemblée Nationale, émanerait donc ce nouveau texte de correction, déclaré authentique?  Il est entendu que l’amendement ne peut être validé qu’en Assemblée Nationale, laquelle n’est plus en session, la 49ème Législature ayant épuisé son mandat formel de statuer sur la déclaration qu’il y a lieu d’amender la Constitution, produite par la 48ème Législature.

Cet acte ne pouvait être l’œuvre que du Pouvoir Exécutif sortant qui en avait fait la proposition à la 48ème, laquelle aurait pu la rejeter ou décider, comme elle l’a fait, qu’il y a lieu d’amender la Constitution, en  laissant à la 49ème la tache d’y statuer afin que, le cas échéant, les modifications votées puissent entrer en  application, conformément aux prévisions constitutionnelles.  Le vœu de la Constitution est clair: Le Pouvoir Exécutif qui réalise l’amendement constitutionnel ne peut point bénéficier de ses dispositions. C’est le prochain Président qui est habilité à l’appliquer; ceci, sans pouvoir le publier, ni le modifier.

Il  s’ensuit donc que, si le Président Martelly devait  publier, comme on le lui demande, «ce texte Constitutionnel authentique», il ne pourrait pas en bénéficier pour avoir ainsi participé au processus. Si ces modifications ne lui sont point applicables, il en résulterait qu’il doive agir sous l’égide de la Constitution de 1987 non-modifiée.

D’ailleurs, si l’on demande au Président de la République de publier un nouveau texte, c’est que l’on admet l’invalidité de cette «Loi Constitutionnelle», publiée au Journal Officiel en date du 13 mai 2011. Et, la procédure d’amendement s’étant révélée invalide, elle est réputée inexistante puisqu’elle ne peut être appliquée. Ainsi, la Constitution de 1987 demeure d’application, puisqu’elle n’a point été valablement amendée.

De toute manière, le processus d’amendement ayant été avorté, le nouvel Exécutif ne peut exercer le pouvoir que sous l’égide de la Constitution de 1987. En conséquence, il relève, aujourd’hui, du Président Joseph Michel Martelly de préciser, une fois pour toutes, que la République évolue sous l’égide de la Constitution de 1987.

Comme les faiseurs desdits amendements avaient présenté leur manœuvre sous forme de loi, le Président peut légalement l’abroger par une autre loi, suivant les principes légaux: Une loi ne peut être abrogée que par une autre loi.  Ainsi, il se garderait de répondre à cet inqualifiable appel de la Société Civile qui convie le nouvel élu du peuple haïtien, sous forme d’indignation patriotique, à perpétrer son premier acte de violation de la Constitution; alors, l’élu de la rupture et du changement aurait malheureusement rejoint le rang de ses prédécesseurs et ainsi démérité, lui aussi, de la Nation.     

De plus, comment parler de «texte Constitutionnel authentique» alors que les minutes mêmes des séances de la 49ème Législature, convoquée en Assemblée Nationale,  auraient disparu. Certes, la vérité doit être rétablie, non pour forcer le Président Joseph Michel Martelly à violer tant l’esprit que la lettre de la Constitution, mais pour sortir notre pays de l’emprise de la duperie et de l’impunité.  Le Président ne peut point cautionner des faussaires en parachevant leur acte par une nouvelle publication d’un certain texte authentique.  Là réside la véritable raison pour laquelle on souhaite son intervention: camoufler la portée de ce crime d’Etat.

Dans tous les cas de figure, une enquête doit être ouverte pour découvrir et punir les auteurs, co-auteurs et complices de cette forfaiture.  Faux il y a eu, faux il y a; et le faux est un crime, sanctionné par le Code Pénal.  De plus, il faut que ces minutes soient retrouvées car elles constituent un document historique, un élément de notre patrimoine national; ce, avec les conséquences de droit pour ceux qui les avaient subtilisées. On doit bien noter, en passant, qu’en parlant de minutes, il faut entendre le procès-verbal de la séance avec les articles d’abord votés puis abolis, quand il s’est agi de partager un gâteau  dont la répartition s’est révélée impossible. Les notions de mémoire et de responsabilité des acteurs politiques devant l’histoire doivent être intégrées à nos mœurs. Ainsi, la conservation des procès-verbaux des séances du parlement  protègera la République de  ces genres de brigandages et permettra aux citoyens de saisir les nuances qui ont amené au vote de telles ou telles dispositions de loi.

Quelle hypocrisie! Les signataires de cette déclaration en appellent à la vigilance du peuple haïtien afin de «défendre les acquis démocratiques et républicains de la Constitution de 1987» et, pour ce faire, ils réclament «le respect de cette Constitution et des amendements qui y ont été apportés»; tout ceci, «au nom de l’avancement de notre pays et une meilleure intégration de la diaspora haïtienne»…  On n’en finit pas de se servir de la diaspora, de prendre sa disponibilité en otage, d’émouvoir sa conscience et de fragiliser la voix des forces vives de la Nation.

Il y a bien des citoyens qui ont décidé de ne plus s’accommoder des demi-mesures, des compromissions politiques et des déclarations télécommandées.  Malheureusement, d’autres ont pris l’habitude de prendre l’écho de leurs voix pour l’expression de la volonté nationale. La Nation ne les a-t-elle pas déjà bien vus à l’œuvre.  Elle continuera de crier: Halte-là!  Si l’intérêt politique est à la base des divergences de vues, les enfants d’Haïti ont toujours clamé leur amour de la patrie. Que cet amour soit notre seul mobile!

Au lieu de mal orienté le nouveau Pouvoir Exécutif, il y a bien une chose que Nous, Citoyens de la Société Civile Haïtienne,  pouvons faire  afin de permettre à la Nation de se rendre à l’évidence, en toute tranquillité d’esprit de vérité et de conscience patriotique, et mieux comprendre la gravité de cette œuvre qui déshonore nos élus et avilit la Nation.  Formons un Comité d’Action Citoyenne, composé des Filles et des Fils d’Haïti, de toutes convictions sur cette question de l’amendement constitutionnel. Qu’un petit groupe cesse de s’autoriser à parler au nom de cette SOCIETE CIVILE que nous constituons tous ensemble.

Par exemple, on peut relever les noms cités par Stanley Lucas et même y ajouter: les Georges Michel, Hérold Jean François, Gary Victor, Luck Rémy, Robert Berrouet Oriol, Michel William, Lemoine Bonneau, Guichard Doré. Certes, on doit faire appel aux signataires de cette déclaration eux-mêmes: les Rosny Desroches, Léopold Berlanger, Edouard Paultre, Pierre Espérance, Jean-Claude Bajeux, Garry Denis, Woldson Bertrand. De plus, d’autres personnalités comme Madame Odette Roy  Fombrun, Stanley Lucas, Aviol Fleurant, Harry Fouché, Henry Dorléans , Léon Saint-Louis, Montferrier Dorval, Jean-Henry Céant  Frantz Duval, Dany Valet, Jean Vandal, Pierre Labissierre, Lucie Tondreau, etc.,  pourront être sollicitées, ainsi que tous ceux qui voudront bien s’y associer. 

Alors, ces citoyens accepteraient  d’assister à la projection, ouverte au public, des épisodes historiques de l’Assemblée Nationale des journées des 8 et 9 mai 2011.  Ensuite,  cette  Auguste Assemblée aurait la responsabilité d’en donner rapport à la Nation, et ainsi faire jaillir la Vérité.  Cette Vérité qui seule peut nous rendre notre dignité aura alors été rétablie.   Tout cela doit bien exister sur vidéo.  Appel est donc lancé aux chaines de télévision et aux stations de radio pour en fournir copie.  Au nom de la patrie en danger!

Que tous les braves citoyens qui se sont laissés entrainer dans cette Déclaration puissent se ressaisir et demeurer cohérents avec eux-mêmes; leur signature n’aura servi que de couverture pour légitimer l’incohérence de voix désabusées. Le peuple haïtien a voté pour le changement et exige la rupture d’avec ces procédés du passé.    

Déclaration Conjointe des Organisations de la Societe Civile et des Droits Humains sur l'Amdendent de la Constitution

25 Mai 2011

Les organisations  de la Société Civile et des Droits Humains, signataires de la présente, tiennent à exprimer leur préoccupation et leur stupéfaction au sujet du traitement indigne et scandaleux entourant la publication du texte amendé de la Constitution Haïtienne de 1987.

En effet, contrairement à la déclaration d’amendement modifiée et publiquement votée par l’Assemblée Nationale dans la nuit du 9 Mai 2011, un autre texte d’amendement constitutionnel truffé d’erreurs, de contradictions et de dispositions non adoptées a été publié dans la nuit du 13 Mai écoulé par les Presses Nationales quelques heures seulement avant la prestation de serment du nouveau Président de la République.

Cette situation nous laisse d’autant plus perplexe, que le texte voté, finalisé par une Commission Ad Hoc, et initialement signé par les six (6) membre
s du bureau de l’Assemblée Nationale ne comportait aucunement les fautes constatées dans cet autre document acheminé aux Presses Nationales et publié dans le Moniteur du 13 Mai 2011 avec seulement quatre (4) signatures du bureau.

Aussi, les Organisations de la Société Civile et des Droits Humains, réclament-elles les explications dues à la Nation pour que toute la lumière soit faite sur ce scandale inqualifiable en vue d’identifier les responsables et prendre les sanctions appropriées.

Par ailleurs, les organisations signataires de la présente déclaration se faisant l’écho de divers secteurs de la vie nationale, demandent au Pouvoir Exécutif de s’assurer de la publication sans délai du texte Constitutionnel authentique avec les corrections  nécessaires dans le journal Le Moniteur concerné, reproduit à cet effet.

Nous appelons le peuple haïtien à la plus grande vigilance en vue de défendre les acquis démocratiques et républicains de la Constitution de 1987 et d’exiger le respect de cette Constitution et des amendements qui y ont été apportés pour l’avancement de notre pays et une meilleure intégration de la diaspora haïtienne.

Suivent les signatures :

Initiative de la Société Civile (ISC) :  Rosny Desroches

Organisation des Patriotes pour Haïti (OPA)  Léopold Berlanger

Conseil Haïtien des Acteurs non Etatiques (CONHANE)  Edouard Paultre

Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH)  Pierre Espérance

Centre Œcuménique des Droits Humains (CEDH)  Jean-Claude Bajeux

Initiative Citoyenne (IC)   Garry Denis

Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales et Pénales (CERESS)
Woldson Bertrand

Friday, May 27, 2011

Haiti Constitution: Vérité au-delà, Erreurs en-deçà! Erreurs! Que de Crimes Commet-on en ton Nom! Par Chantal Volcy Ceant


Les derniers jours de la marche inexorable du gouvernement Préval-Bellerive vers la fin de son mandat ont été marqués par l’attente patriotique du peuple haïtien, vivant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, de l’aube du 14 mai 2011; jour nouveau dans les annales de la prise du pouvoir en Haïti. Cette expectative se teintait d’un sentiment d’angoisse car sa concrétisation dépendait de la publication des amendements votés  à la Constitution de 1987. En effet, nombre des filles et fils d’Haïti étaient restés, près de quarante-huit heures, accrochés à leur récepteur radio ou à leur ordinateur pour écouter, de par le monde, ou encore devant leur téléviseur pour suivre en direct le déroulement des débats  de l’Assemblée Nationale, chargée de statuer sur l’amendement de la Charte Fondamentale de la Nation, après près de vingt-cinq ans de rudes épreuves. Durant les 8 et 9 mai 2011, les parlementaires haïtiens s’adonnaient à leur plus noble tache, dans le plein exercice de la souveraineté nationale dont ils sont les seuls dépositaires.  La Nation Haïtienne, les ayant bien observés, leur en sera-t-elle reconnaissante?

En effet, demeure encore bien imprégnée des discussions houleuses qui martelaient l’enceinte provisoire aménagée en Palais Législatif, la mémoire de tous ceux-là qui se sont intéressés au sort réservé à la Loi Mère par cette 49ème Législature qui, de par ce seul évènement, aura marqué notre histoire constitutionnelle et dont le comportement aura servi aussi d’indicateur de la maturité politique des principaux acteurs de l’Haïti contemporaine. Les prises de position enflammées se succédaient autour des grandes questions sociales et politiques qui agitent la vie nationale. Sur le plan de la participation citoyenne, la double nationalité réclamée par les communautés d’Haïtiens et d’Haïtiennes vivant à l’étranger occupait l’esprit de tous et de toutes ainsi que la représentation équitable des femmes dans la vie nationale tandis que les enjeux politiques gravitaient autour d’autres intérêts comme le délai d’interpellation du Premier Ministre, l’instauration du nouveau Conseil Constitutionnel ou la mise en place d’un Conseil Electoral Permanent, ...

Par ailleurs, les efforts du Sénateur Steven Benoit pour faire modifier l’article 129.6 en son deuxième alinéa, afin de pouvoir interpeller un Premier Ministre «ayant obtenu un vote de confiance dans un délai de six(6) mois après ce vote de confiance», avaient aussi fortement émoussé l’attention de l’auditoire. C’était bien l’un des rares moments de beaux débats parlementaires qui semblaient empreints d’un certain souci d’accorder au Premier Ministre la chance d’effectuer son travail et d’être évalué en connaissance de cause. Ces instants avaient créé l’illusion que la population pouvait compter sur le désir patriotique des membres du Pouvoir Législatif de ne pas se donner pour seul mandat  la tâche d’entraver l’action gouvernementale. Pourtant, les tractations concernant l’harmonisation des mandats des élus, ou encore l’impossibilité pour les Parlementaires de modifier la durée de leur mandat et même  la possibilité de deux mandats présidentiels successifs avaient failli provoquer l’annulation pure et simple de tout le processus.



Quel téléspectateur ou auditeur ne se souvienne des revirements de dernière heure qui avaient abouti, avec la procédure inédite et irrégulière de reprise du vote, à l’abandon des amendements visant à harmoniser les mandats de tous les élus à cinq ans, dans le but de réduire les dépenses électorales, ainsi que la possibilité pour un Président en exercice d’être immédiatement candidat à sa propre succession.  Malgré tout, peu avant l’heure fatidique de Minuit, la mise fut sauvée et l’Assemblée Nationale déclarait solennellement qu’elle avait statué et effectué son œuvre d’amender la Constitution de 1987.  La Nation entière en gardera le souvenir et l’Histoire d’Haïti retiendra le  nom de chacun des acteurs notoires de cette période décisive de notre vie de peuple!



Ainsi, après le suspens de la conclusion des travaux de l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011, le peuple haïtien tout inquiet attendait encore.  En effet, la non publication des amendements votés avant le départ du Président sortant, Monsieur René Préval, aurait entravé l’entrée en vigueur de ces modifications à l’installation du nouveau Président de la République, Monsieur Joseph Michel Martelly. C’est donc pour respecter ce délai que le Journal Officiel, Le Moniteur, data du vendredi 13 mai 2011, son exemplaire au no. 58, un «Numéro Extraordinaire»  intitulé «Loi Constitutionnelle». Pourtant, ce fut avec stupéfaction que tous les secteurs de la vie nationale allaient découvrir, à la lecture, que les amendements publiés n’étaient point l’expression de ceux-là qui avaient été votés, sous les feux des caméras, sous les yeux des journalistes, au vu et au su de la Nation et du monde entier. Coup de théâtre ou coup de massue?

La Nation Haïtienne n’a-t-elle pas vécu assez d’ignominies?!


Pour avoir été les témoins privilégiés des conditions dans lesquelles ces amendements avaient pris corps, grâce au service fourni par les infatigables agents du quatrième pouvoir en garantie du droit à l’information, les haïtiens et les haïtiennes ainsi que tous les secteurs, nationaux  et internationaux, ont dû, par surcroit, souffrir l’indignation de la dénonciation effectuée par des Parlementaires eux-mêmes, de la publication d’un document, tout autre, différent de celui qui comportait les résultats de leurs débats, matérialisés en amendements dûment votés. Pour comble, la minute se serait même volatilisée; ainsi, il n’en resterait que copie. S’il faut appeler un chat un chat, un document altéré s’appelle bien un faux; une minute subtilisée constitue bien un détournement, un vol! Et, de quel document s’agit-il: de la minute qui matérialisait cet évènement national, la modification de la Constitution de 1987, fondement de la démocratie en Haïti!
           
Il y a flagrant délit. Le peuple réclame justice. C’est un «Crime d’Etat»!

En effet, le Sénateur Mélius Hyppolite, en l’occurrence Deuxième Secrétaire du Sénat à l’Assemblée Nationale, s’indignait devant la presse, preuve à l’appui, de ne point retrouver au niveau de la publication au Journal Officiel, sa signature apposée tant pour lui que pour le Sénateur Pierre Franky Exius, lui-même Premier Secrétaire, au bas de la Déclaration du Corps Législatif portant les sceaux respectifs du Président du Sénat de la République et de la Chambre des Députés, en application de l’article 99 de la Constitution de 1987 en ce qui a trait à la composition du Bureau de l’Assemblée Nationale.  Ce premier document présenterait six signatures dont celles des deux parlementaires déjà mentionnés, quatre autres y figurant aussi comme celles du Sénateur Jean Rodolphe Joazile, Président de l’Assembléee Nationale; du Député Sorel Jacinthe, Vice-Président de l’Assemblée Nationale; du Député Guy Gérard Georges, Premier Secrétaire ainsi que  de la Député Marie Jossie Etienne, Deuxième Secrétaire.

 De son coté, Le Moniteur  publiait, au bas de la page 15 de son No. 58 avec le seul sceau du Président du Sénat de la République, seulement quatre signatures comme étant celles de Jean Rodolphe Joazile, Président de l’Assemblée Nationale; Sorel Jacinthe, Vice-Président de l’Assemblée Nationale; Pierre Franky Exius, Premier Secrétaire de l’Assemblée Nationale; et Guy Gérard Georges, Deuxième Secrétaire de l’Assemblée Nationale.  Avant même de chercher à comprendre ce qui serait diffèrent à la lecture des deux documents et d’essayer de déterminer si manipulation de texte il y aurait eue ou s’il s’agirait d’«erreurs matérielles», le faux est caractérisé par la différence  produite au niveau des signatures des documents. S’agirait-t-il «d’erreurs matérielles au niveau du texte», les signatures ne concorderaient-elles pas dans les deux documents?  Si, au contraire, manipulation de document il y aurait eue, ne faudrait-il pas se demander à quel niveau ce crime aurait-t-il été perpétré: depuis les abris provisoires du Palais Législatif, à travers les courroies de transmission du Palais National ou dans les ateliers d’impression des Presses Nationales?

Comment la Nation prétendrait-elle aller de l’avant sans élucider les conséquences explicites et implicites, découlant de ce Crime d’Etat, qui interdisent toute application d’une quelconque politique de l’autruche?

D’aucuns tenteraient de se convaincre qu’il s’agit «d’erreurs matérielles» qui seraient réparables. Appel donc est lancé aux juristes, assistance donc est réclamée des constitutionnalistes, défense de la nation est attendue de tous les fils et de toutes les filles d’Haïti!

La curiosité de n’importe quel citoyen concerné révèlerait plus de quarante cas «d’erreurs matérielles» à travers une centaine d’amendements, dont certains constituent des modifications, d’autres des omissions, des suppressions ou des additions.  D’aucuns souhaitent réparer ces altérations en les qualifiant d’«erreurs matérielles». Si tel était le cas, il y a lieu de se demander comment y procéder; car la signature du  chef actuel du Pouvoir Exécutif, en l’occurrence le Président Joseph Michel Martelly, ne peut y figurer. Car le vœu de la Constitution de 1987 est que le nouveau Président n’ait rien à voir avec le texte amendé, du point de vue de la procédure. On comprend bien pourquoi il ne fallait point attendre les dernières heures pour opérer ces modifications. En effet, si tout ceci avait était entrepris à temps, la procédure d’amendement aurait pu être finalisée dès le premier mai, par exemple, - pour citer une date buttoir acceptable. Il  y aurait eu amplement temps pour que le Pouvoir Exécutif sortant puisse lui-même se rendre compte des erreurs matérielles éventuelles et procéder aux rectifications nécessaires. Y-a-t-il lieu de croire qu’on a voulu délibérément piéger le nouvel Exécutif?

A l’analyse, les différentes opérations de manipulation du texte constitutionnel s’appliquent au niveau des questions qui concernent, entre autres:

-       La qualité de la nationalité d’origine, requise pour les principales fonctions électives et politiques: (arts. 12 ; 91 al. 1 ; 96 ; 135);
-        L’harmonisation de la durée des mandats des élus (sauf à la présidence) afin de réduire la fréquence donc les coûts des élections (arts. 63 ; 68 ; 78 ; 90.1 ; 92 ; 92.1 al. 2 ; 92.3; 94.3 ; 94.5 ; 94.6 ; 95);
-       La ratification du Premier Ministre: (arts. 98.3 ; 137).

On pourrait dire, sans risque de se tromper qu’il s’agit là des questions les plus importantes, ayant fait couler le plus de salive, ayant fait l’objet des négociations politiques les plus âpres.

Et s’il fallait céder  à la pression de conclure qu’il s’agit «d’erreurs matérielles», ne point prendre en compte les faux en signatures, les manipulations évidentes et le vol de document historique, et ne point identifier les coupables ni les sanctionner, on pourrait rechercher les explications justificatives de certaines modifications telles que celles opérées au niveau de la reformulation des visas et des considérants retenus par le Corps Législatif. On devrait mieux comprendre le statut de «loi constitutionnelle» conféré à l’amendement de la Constitution de 1987; une loi ne pouvant être abrogée que par une autre loi. En l’occurrence, ne faut-il pas saisir le sens de la déclaration du nouveau Président de la République qui avance qu’il revient au Pouvoir Législatif de s’occuper de tout cela, car il sait bien que son intervention dans la question serait lourde de conséquences. Mais si c’est une loi, toute action y afférente réclamera l’attention du Pouvoir Exécutif.

En fait «d’erreurs matérielles», certains cas pourraient bien être ainsi qualifiés, d’erreurs manifestes, glissées à dessein dans le texte, peut-être afin de mieux noyer le poisson. On en rencontre, par exemple, au niveau du nouveau Titre VI traitant du Conseil Constitutionnel, dernière innovation au nombre des Institutions Indépendantes en Haïti (arts. 190bis.1  en son premier paragraphe et al. a, b et c); ou encore l’omission du dernier membre de phrase de l’article 172.1 stipulant entre autres conditions pour être ministre, l’exercice d’une profession ou d’une industrie. Il faut signaler, en passant, que le texte publié n’a pas fait mention des conditions requises pour être Premier Ministre.

Si au travail de comparaison des deux textes, les omissions sont sous-jacentes, en revanche, l’évidence des additions soit de phrases ou carrément de nouveaux articles s’impose sans effort (arts. 87.2 ;  94.3 ; 94.4 ; 94.6 ; 98.3 ; 137 ; 190ter.11 ; 218 ; 264 ; 266 ; 267.2).  En ce sens, la modification apportée à l’article 98.3 est un exemple de taille.  En effet, le deuxième alinéa a été modifié afin de ranger au nombre des attributions de l’Assemblée Nationale, celle «de ratifier la politique générale du Premier Ministre».  Les politologues pourraient bien épiloguer sur le sens exact de cette modification en vertu de laquelle, aujourd’hui, certains Parlementaires ont déjà déclaré attendre que le Président de la République convoque une Assemblée Nationale à cette fin. Pourtant, s’il y obtempère, le Président Martelly aura ainsi automatiquement mis l’amendement frauduleux en application; et la parenthèse de la recherche des auteurs, co-auteurs et complices de ce faux aura été fermée par ce même geste. Par ailleurs, d’autres modifications constituent la suppression de certains articles non modifiés, au niveau du texte publié (arts. 95.3 ; 137).   De plus, l’exemple de la modification de l’article 90.1 telle que publiée démontre l’obligation impérieuse qu’il y avait de relire le texte au complet afin d’en vérifier l’essentielle harmonisation de son ensemble. 

La confusion est si grande que l’on ne saurait dire lequel des deux documents serait purement conforme, sans manipulation aucune. Trêve de Confusion!   A la recherche de la vérité, les deux documents doivent être mis de côté. Hélas! Il faut répéter le Parlementaire bien connu qui, dans un mouvement d’indignation, lâcha sa phrase, désormais célèbre: «Amannman an tonbe!». Oui, l’amendement porté à la Constitution de 1987 ne tient plus.  Pourtant, s’il faut comprendre l’intérêt de certains pour exhumer l’amendement inexistant puisqu’il résulte d’un faux document, lesquels pensent que le Conseil Constitutionnel viendrait clarifier la question, il faut aussi questionner la magnanimité des membres de ce Conseil qui en est lui-même une émanation. Ces membres pourront t-ils se prononcer sur la nature et la valeur juridique de ce document, en leur âme et conscience, acceptant ainsi de mettre en péril l’existence même de la nouvelle Institution à laquelle ils appartiennent.

Tant de questions sans réponse, et tant d’autres questions qu’il faudrait encore poser! Pourtant, d’autres rétorqueraient: Qu’il nous faut avancer malgré tout car le peuple attend, qu’il s’agit donc de ménager tant la chèvre que le chou. Qu’il en coûterait trop de mettre de côté l’infâme amendement. Qu’il serait trop pénible pour nos frères et sœurs vivant à l’extérieur d’attendre encore un peu.  Qu’il serait bien trop contraignant pour plus d’un de mener leur politique sous l’égide de la Constitution de 1987, en attendant la formation d’une Assemblée Constituante qui viendrait calmement réviser, en tenant compte de nos besoins d’aujourd’hui, notre Charte Fondamentale.

Autrement, comment récupérer un tant soit peu de notre dignité de peuple, de notre simple dignité de citoyen à chacun de nous.  Seulement une solide investigation, en bonne et due forme, par une commission indépendante, émanant de la société civile, pourrait nous garantir la restauration de la fierté de l’Haïtien.  Etre juge et parti est bien contraire aux principes démocratiques. Vérité au-delà.  Erreurs en-deçà.  Erreurs! Que de crimes commet-on en ton nom! L’impunité flagrante, jusqu’à ce niveau et au grand jour, non. Trop, c’est trop!

Si, sous prétexte qu’il faille aller de l’avant, certains insistent pour trouver un modus operandi qui permette de sauver la situation, il y a lieu de s’interroger.  Jusques à quand les politiciens de tout acabit cesseront de prendre l’âme haïtienne en otage? Demande-t-on à nos frères et sœurs qui vivent dans les plus grandes démocraties du monde d’accepter qu’on leur accorde les droits qu’ils réclament légitimement sous la vile forme de l’escroquerie la plus puante, qu’ils participent ainsi à la toute dernière et la plus infamante violation de notre Constitution? Demande-t-on au nouveau Président qui a promis et de qui le peuple haïtien attend la rupture d’avec les tractations et les compromissions politiques, productrices de nos malheurs? Demande-t-on au Président de la République, Monsieur Joseph Michel Martelly, de s’accommoder de promesses de collaboration avec une charte souillée dont l’inapplication ne fera que handicaper son Gouvernement? On aura ainsi fait de lui, le complice de ce Crime d’Etat, à l’aube même de son quinquennat.  Le terrain est miné.  La Nation crie: Halte là!

Chantal Volcy Céant,
Citoyenne.

Thursday, May 26, 2011

Quand la Constitution de 1987 résiste à notre sabotage par Luck Remy


Dans l’euphorie rêveuse de certains à voir émerger tout de suite une meilleure Haïti, la hâte enthousiaste de certains à affirmer leur talent en Droit public, et enfin dans le cynisme manipulateur d’autres à faire avancer coûte que coûte leur agenda politique mesquin et inavouable, les défenseurs de la « loi constitutionnelle du 9 mai 2011 » ne se sont pas rendu compte que toute leur construction autour de ce qu’ils appellent la constitution amendée n’est qu’un château de cartes ; et que la Constitution haïtienne de 1987 est bel et bien en vigueur ! Au moins, pour le temps de la 49eme législature, cet outil institutionnel de 1987- appelons-le désormais l’Illustre Rebelle-continue souverainement de s’imposer à tous et d’être opposable à tous.

Avant que le pays ne sombre dans l’anarchie totale et le renforcement de la détestable tutelle étrangère, il est important et urgent que nos décideurs politiques et nos spécialistes du droit, qui défendent la thèse de l’aboutissement effectif du processus d’amendement, se plient à cette réalité incontournable et incontestable que de très nombreux compatriotes, entre autres les anciens constituants docteur Georges Michel et madame Madame Odette Roy Fombrum, ou le linguiste Robert Berrouët-Oriol, ont signalée ou rappelée à tous (voir, entre autres, Le Nouvelliste des 22 et 2 mai, et du 15 avril 2011). Et cette réalité, répétons-le, est le fait que, même si certains prétendent qu’il y a eu amendement au texte de la Constitution haïtienne en français et trouvent maints arguments pour corroborer leur thèse, le texte de la Constitution haïtienne en créole a toujours été et demeure en vigueur. Et même dans l’hypothèse de la mise à l’écart du texte en français, la Constitution haïtienne en créole continue de vivre et d’occuper le sommet de la hiérarchie des lois, conventions et actes administratifs de la République d’Haïti pour plusieurs raisons :

1)    En termes de procédure révisionnelle, la Constitution haïtienne de 1987 est de nature rigide. Cela signifie qu’elle contient de nombreux verrous visant à la protéger d’éventuels saboteurs et aventuristes, garantir la préservation de notre indépendance souveraine et assurer le développement et le renforcement graduel de nos institutions dans la paix, la démocratie effective et l’harmonie sociale. Subséquemment, sa révision requiert la levée intégrale, régulière et constitutionnelle de tous ces verrous par des autorités régulières et compétentes agissant en toute responsabilité patriotique.

2)    la Nation haïtienne s’est octroyé la constitution de 1987 en double :
a.    la constitution haïtienne en français ;
b.    la constitution haïtienne en créole. 

3)    La Constitution haïtienne de 1987 en créole et en français a reçu une double ratification
a.    Le vote de l’Assemblée constituante qui a conduit ses travaux, voté, approuvé et signé son œuvre dans des conditions largement transparentes et démocratiques;
b.    Le vote référendaire du 29 mars 1987 où le Peuple National, en très grand nombre et avec un taux de participation écrasante a approuvé simultanément les deux textes et les a tous deux revêtus de son autorité suprême et souveraine, et où il a aussi conféré à chacun d’eux l’autonomie d’existence. La constitution haïtienne, dans sa double copie, est donc, conformément à la théorie de la souveraineté nationale et étatique, l’expression  la plus authentique et la plus énergique de la Volonté Nationale. Aucun élu, aucune assemblée formée de représentants de la Nation ne peut, en un revers de main, à la faveur de l’obscurité de la nuit, à la dérobade, et sans tenir compte littéralement de la procédure établie par cette Volonté, modifier valablement un iota à cette même Volonté Nationale.

4)    Sur le plan du droit constitutionnel, les deux textes sont donc d’égale valeur juridique, car le Créole et le Français sont les langues officielles de la République (art.5). Cela signifie que, en raison de l’émanation jumelée et simultanée de ces deux textes du Peuple Souverain haïtien exerçant exceptionnellement, démocratiquement et de manière directe son Autorité politique et législative suprême par voie référendaire en 1987, la présente constitution haïtienne est un corpus juridique double ; que ses deux textes constitutifs sont identiques ou interchangeables dans leur application et dans leurs effets; que le Pouvoir Législatif ou le Pouvoir Exécutif ne peut proposer à l’amendement et que de fait le Pouvoir Législatif ne peut validement amender la Constitution haïtienne que dans son entièreté double ou dans son unité double; mais que, en aucun cas, l’acte d’abolir ou d’amender l’un des deux textes de la Constitution haïtienne n’entraîne nullement l’abolition ou l’amendement automatique de l’autre, car les deux ont une force juridique identique et l’un n’est pas par ailleurs le simple décalque de l’autre ; c’est là un effet juridique aux immensités insondables dû au statut de l’unité double de la Constitution haïtienne de 1987. D’ailleurs, ce n’est pas sans raison que, mettant de côté le concept traditionnel de « Révision » au profit de celui de « Amendement », les constituants de 1987 ont mis ce dernier concept au pluriel dans le titre XIII portant « Amendements à la Constitution » (art 282-284.4).  Il découle de tout cela que tout acte d’amendement d’un seul des deux textes de la Constitution de 1987 est nul et non avenu pour incomplétude du processus de déverrouillage légal (de la Constitution de 1987).

5)    Sur le plan politique et social, les deux textes sont aussi d’égale valeur politique. Cela veut dire que la fraction du peuple national non alphabétisée, plus de 80%, qui représente la majorité écrasante de la population et qui ne parle pas français, compte au même degré que la minorité des lettrés et francophones du pays ; que le vote des uns compte au même titre que le vote des autres; que, la Constitution de 1987, en reconnaissant à juste titre par voie référendaire le Créole comme la langue de l’unité Nationale (art 5) a introduit dans nos mœurs un bel et indispensable esprit de civilité, d’unité et donc de progrès qui doit combattre chaque jour davantage l’exclusion institutionnalisée et légalisée aux dépens des masses paysannes et urbaines; qu’il y a lieu de réhabiliter dans notre Loi-mère la culture créole; que le texte créole de la Constitution haïtienne en créole est l’expression de la volonté nationale d’entreprendre et d’assurer la décentralisation et  l’accumulation du Capital National en prenant en compte aussi son unité administrative créole de base, à savoir la Section communale (art.64) ; qu’il y a lieu d’accorder l’égalité de traitement à la ville et à la campagne, aux citadins et à la paysannerie, aux riches et aux pauvres, aux puissants et aux faibles, aux haïtiens noirs, blancs et mulâtres; que nous ne pouvons plus nous voiler la face sur le fait que la Langue Créole est sans conteste le vrai véhicule quotidien de la communication et donc de la vie en Haïti. Tout amendement qui porte exclusivement sur le texte en français emporte la peine du «crime de haute trahison » (art.21) pour ses auteurs parce qu’un tel amendement est une « atteinte au caractère républicain et démocratique de l’État » haïtien (art. 284.4).

6)    Sur le plan Moral et esthétique- La Constitution de 1987 est, dans son esprit et dans sa lettre, le canon suprême de référence morale de la République d’Haïti. Elle requiert de « ceux [qui] sont chargés de la faire respecter », et qui doivent être des modèles de diffusion d’images esthétiques, démocratiques qui projettent la dignité et la puissance de l’État, le respect des principes constitutionnels ainsi que la clarté et un degré de transparence et de décence conforme à la solennité et à la publicité qui doivent impérativement entourer une activité républicaine de l’envergure de l’amendement de la Constitution nationale.

7)    L’acte voté par l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011 est naturellement inférieur à la Constitution haïtienne de 1987 encore en vigueur. Parce qu’elle porte exclusivement sur le texte en français qui ne fait aucune référence formelle et expresse à la Constitution en créole, émanation directe du Peuple Souverain, et parce que le texte en créole n’a pas été expressément proposé et soumis à l’amendement, la loi constitutionnelle votée le 9 mai 2011, eut-elle été ou sera-t-elle mise en vigueur, est et restera toujours bien inférieure à la Constitution en créole qui pourra toujours abroger automatiquement tout acte que les responsables de l’État aura pris sous l’empire de cette loi constitutionnelle du 9 mai 2011. 

8)    Les vices de forme de la procédure d’amendement art. 282-283).  Bien que l’incomplétude du déverrouillage légal de la Constitution à elle seule invalide toute la procédure de l’amendement, il est bon de signaler que les nombreux vices de forme de la procédure ont introduit des facteurs excessivement aggravants qui ne laissent aucune porte au compromis quant à l’impossibilité pour les Pouvoirs établis de continuer d’avancer la procédure d’amendement.

Sans entrer dans des détails savants mais gratuits, voici quelques-unes des questions simples mais capitales et incontournables qui mettent fin au débat de ceux qui parlent de loi constitutionnelle publiée dans Le Moniteur et donc en vigueur ou qui parlent de correction de la vraie loi votée par l’Assemblée nationale le 9 mai 2011 et qui doit être publiée dans Le Moniteur :

1)    La  Constitution haïtienne en créole votée par l’Assemblée Constituante de 1987 et adoptée par voie référendaire en même temps que la Constitution haïtienne en français a-t-elle été aussi proposée à l’amendement par la 48eme Législature qui a voté en septembre 2011 une proposition d’amendement du texte français ? Si oui, la 49ème législature a-t-elle voté cette proposition d’amendement de la  Constitution haïtienne en créole ? Le texte voté a-t-il été envoyé dans les formes requises au président de la République pour être publié dans Le Moniteur?  A-t-il été publié ?
Réponse : NON.

Avec ce petit mais puissant NON, toutes les  constructions savantes de nos spécialistes du droit public en faveur de la Loi constitutionnelle du 9 mai tombent comme un château de cartes. Mais la suite du questionnaire ne leur est pas non plus favorable :

2)    La Loi constitutionnelle du 9 mai 2011 votée par la 49ème correspond-elle en tout et pour tout à la loi proposition d’amendement à la constitution haïtienne votée par la 48ème Législature ?
Réponse : NON.

La 49ème pouvait-elle substituer sa propre proposition d’amendement à la proposition d’amendement votée par la 48ème ?
Réponse : NON.

3)    Le texte que l’Assemblée Nationale de la 49ème Législature a voté et qu’on appelle Loi constitutionnelle est-il, dans son Préambule et dans ses articles, en tout et pour tout, le texte paru dans Le Moniteur le 13 mai 2011 ?
Réponse : NON.

4)    Est-il vrai que le texte  paru dans Le Moniteur le 13 mai 2011 est le texte  que l’Assemblée Nationale avait hâtivement voté le 9 mai 2011 ?
Réponse : NON.

5)    Le texte voté par l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011 et le texte publié dans Le Moniteur le 13 mai étaient-ils les deux seuls projets d’amendement sur les quels le Parlement et/ou l’Exécutif s’est penché ou qui a pris corps entre septembre 2010 et aujourd’hui ?
Réponse : NON.

6)    Le Président et son gouvernement actuellement en poste peuvent-ils juridiquement publier aujourd’hui la loi constitutionnelle votée par l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011 mais qui n’a pas été publiée par le Président et son gouvernement alors en poste, ce 9 mai, au-delà de leur mandat constitutionnel, lequels Président et gouvernement avaient plutôt publié dans Le Moniteur un texte non voté par l’Assemblée Nationale ?
Réponse : NON.

7)    Le Gouvernement Martelly/Bellerive (c’est de cela qu’il s’agit juridiquement au regard de la responsabilité de l’Exécutif et de la solidarité de l’action gouvernementale) peut-il aujourd’hui publier dans Le Moniteur une Loi Constitutionnelle revue, corrigée, augmentée ou diminuée après le 14 mai, date d’entrée en fonction du nouveau Président de la République et prétendre que le processus d’amendement s’était achevé avec le vote du 9 mai à l’Assemblée Nationale, donc sous le Gouvernement de M. René Préval, que subséquemment M. Matelly n’est pas le « Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu » ?
Réponse : NON.

Le Président Martelly peut-il, sans autre forme de procédure, sans une enquête sérieuse sur ce grave  scandale de l’amendement, cosigner et publier dans Le Moniteur, c’est-à-dire solidairement avec le gouvernement de M. Bellerive lequel avait déjà cosigné avec M. Préval le texte du 13 mai, une soi-disant loi constitutionnelle revue corrigée, ajustée et donc amendée ?
Réponse : NON.
Etc.

Mise en garde aux compatriotes
La solution à la présente crise constitutionnelle haïtienne ne se trouve pas dans les arrêts des conseils d’état étrangers, ni dans la cour suprême des États-Unis, ni dans les grandes doctrines des grands professeurs étrangers, encore moins dans le conseil constitutionnel prévu dans la plupart des propositions d’amendement qui créent l’imbroglio dans lequel certains se perdent. Cette solution a été bien longtemps donnée par de nombreux patriotes haïtiens sages et soucieux du Bien Public : il faut tout simplement constater la nullité de tout le processus d’amendement et réaffirmer la vitalité de la Constitution de 1987. C’est la une décision de sagesse que les parlementaires et le président de la République ont l’obligation de prendre immédiatement pour épargner à la Nation des suppléments de turbulence et d’ignominie qui risquent de nous enlever le peu qu’il nous reste de Nation indépendante, détentrice de son propre territoire et assumant son propre destin. Les pouvoirs publics pourront bientôt prendre les dispositions pour assurer un travail d’amendement régulier dans les 5 ou 6 années à venir…

Attention, des affairistes, des prédateurs et mercenaires de tout poil guettent et sont prêts à foncer sur tout ce qui reste à dépecer d’Haïti. 

Il appartient aux patriotes de la diaspora de savoir attendre un peu; à ceux vivant sur le sol national et qui rêvent d’être membres du conseil constitutionnel de faire autant ; les femmes n’ont pas besoin d’un 30 % dans la constitution pour que leur droit soit promu. Les 30% c’est quand même la consécration légale implicite de leur infériorité. C’est plutôt dans les faits qu’il faut assurer leur promotion. Quant à nos spécialistes du Droit public, je les invite à faire preuve de sagesse pour corriger leur tir, reconnaitre que la Constitution haïtienne de 1987 sous le régime de laquelle le nouveau Président a prêté serment (art. 284.2), est bien en vigueur ;  je les invite aussi à contribuer en toute probité intellectuelle à l’éducation civique de la Nation.

En fait, si le travail de l’amendement résiste aujourd’hui encore ou devait continuer à résister demain, c’est tout simplement parce qu’il a le soutien de la force et de quelques puissants de notre pays ou d’ailleurs. Soyons donc tous sages pour nous serrer les rangs derrière la Constitution de 1987, notre rempart contre les dérives mortelles qui nous menacent. 

Aucun constitutionnaliste, aucun spécialiste de Droit Public, aucun législateur, aucun  juriste, aucun professeur de droit ne peut relever le défi consistant à prouver que la constitution haïtienne en créole de 1987 n’est pas en vigueur. Cette constitution jouit du bénéfice de la réfutabilité impossible de l’existence plausible, continue, non dénoncée et non amendée dont a joui le texte créole pendant le processus d’amendement dans lequel les pouvoirs exécutif et législatif s’étaient engagés. L’acte d’amendement portant exclusivement sur le texte en français et s’étant opéré dans des conditions viciées graves-dont certaines sont reconnues même par les parlementaires eux-mêmes-est automatiquement frappé de nullité pour incomplétude du déverrouillage par la 48ème législature de l’acte référendaire de 1987 qui existe en double.