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Si vous voulez vous faire des ennemis essayer de changer les choses

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Wednesday, July 25, 2012

LA CONSTITUTION DE 1987 N’EST PAS AMENDEE, ON EST DANS LE DE FACTO par Georges Michel


Beaucoup de gens nous demandent cet article pour expliquer exactement notre situation présente. Cet article complète notre article paru dans le Nouvelliste du 31mai 2012 en l’actualisant. Notre situation est à l’heure actuelle est très simple : « Malgré la pompe et la mise en scène ayant accompagné  la publication des pseudo-amendements, nous avons laissé les voies de la légalité constitutionnelle pour entrer dans les voies plus agréables, moins contraignantes mais plus périlleuses du DE FACTO. » Le Droit a perdu, mais la défaite du Droit est toujours provisoire. L’imbroglio juridique est loin d’être résolu. Il va continuer. Les légalistes ne capituleront pas devant les magouilleurs, même si, pour le moment, ces derniers ont le vent en poupe. L’intellectuel français Alain Joxe, vous dit que pour gagner la guerre, il faut avoir l’assentiment du vaincu. Cet assentiment des légalistes, les magouilleurs ne l’auront jamais. Encore une fois, nous intervenons, non pour prendre parti, mais pour simplement essayer d’apporter un peu de lumière à nos concitoyens déboussolés. Les explications vont suivre. Il faut toujours dire la vérité.

Le Président de la République M. Michel Joseph Martelly finalement tranché dans la longue saga des amendements frauduleux après plus d’un an de rebondissements, en laissant publier ces pseudo-amendements dans le journal officiel de la République Le Moniteur. Il est rentré de plain pied dans la voie de l’illégalité et de la violation de la Constitution.

Disposant de la puissance publique, il a décidé d’autoriser la publication et de s’associer au document frauduleux baptisé « corrigé pour erreurs matérielles » qui se trouve dans les colonnes du Moniteur et qui est baptisé pompeusement du nom d’amendements à la Constitution. Le Président de la République peut publier ce qu’il veut dans le Moniteur,  mais  il n’a pas la possibilité de changer la nature de ce qu’il publie. Il n’a pas de baguette magique. Il vient cependant d’offrir sur un plateau d’argent un cadeau royal à ses ennemis.

Les raisons qui avait motivé le retrait d’abord et la non publication des amendements frauduleux  depuis  un an restent et demeurent. Elles sont intactes. Seule l’orientation de la décision présidentielle à changé. Il s’est prononcé maintenant pour l’illégalité. L’approche « c’est légal parce que  je le veux » est peut-être valable dans une monarchie absolue comme l’Arabie Saoudite ou le Vatican, mais elle n’a aucune valeur dans un Etat de Droit, un Etat de Droit que le Président de la République dit vouloir construire. Il n’existe pas d’Etat de Droit à la carte. Ici, des six E (œufs) du Président, il y en a un de cassé, l’E de l’Etat de Droit. Il lui en reste cependant cinq dans son panier : Education, Enfance, Ecologie, Economie, Energie. Il aura fort à faire quand même. Force est de constater que les conseillers du Président ont été incapables d’empêcher leur patron de commettre cette bévue politique monumentale dont au cours de la poursuite de son mandat présidentiel, il expérimentera les conséquences néfastes pour son régime. En droit, on ne peut pas faire en même temps une chose et son contraire. L’illégalité est une chose très addictive.

En 2011, faisant le retrait des amendements frauduleux, le Président Martelly avait pris une décision d’homme d’Etat. En 2012, en autorisant la publication d’un texte frauduleux, il a pris une décision de politicien. Quand les considérations politiques l’emportent sur le droit, on n’est plus dans un Etat de Droit. La politique doit au contraire toujours être subordonnée au droit, non l’inverse. Il est temps que nous cessions de faire de la politique en coquins.

Le Président Martelly sait mieux que personne que le document publié le 19 juin et dit « reproduit pour erreurs matérielles » est un document frauduleux, sans existence juridique et inopérant. Il sait aussi qu’il existe en vigueur dans le pays une version de la Constitution en créole qui est intacte et  qui contredit point pour point ce qu’il y a dans le document frauduleux. Il est bien conscient de tout cela. A preuve de ce que nous avançons, nous dirons que le Président s’est contenté de retirer son Arrêté du 3 juin 2011 qui faisant le retrait des amendements frauduleux remettait le pays dans la légalité constitutionnelle, et qu’il n’a pas signé le document publié dans le Moniteur, croyant pouvoir mettre à couvert sa responsabilité  dans cette mise en vigueur d’amendements frauduleux à la Constitution, ce qui s’apparente ici à un véritable tour de passe-passe. Le Président Martelly a techniquement adopté l’attitude de Ponce-Pilate vis-à-vis de ces amendements frauduleux, s’en lavant littéralement les mains et les laissant entrer en vigueur par une voie elle-même irrégulière. Le Président a confondu vitesse et précipitation.

Ici encore, le Président de la République a été induit en erreur par certains mauvais conseillers qui lui ont fait croire qu’en agissant ainsi il exonérait totalement sa responsabilité dans cette malheureuse affaire d’amendements. En droit administratif, le fait pour un dirigeant de ne pas faire quelque chose ou de laisser faire délibérément quelque chose d’irrégulier et d’illégal équivaut à une faute qui engage pleinement la responsabilité de ce dirigeant. Personne n’est dupe de la manœuvre qui est cousue de gros fil blanc. Le Président Martelly a commis une infraction qui est définie par les auteurs anglo-saxons comme une  « Dereliction of duty », ce qui se traduit assez mal en français, mais que l’on pourrait rendre par « Abandon de devoir ». Ponce-Pilate, fuyant ses responsabilités, avait  lui aussi commis il y a 2000 ans une « dereliction of duty » en laissant crucifier quelqu’un qu’il savait pertinemment être innocent. Cette attitude représente une faute lourde pour un responsable politique ou administratif et n’est pas acceptable en Droit public. Ponce-Pilate aussi l’apprit à ses dépens car il semble que deux ans après son forfait, et suite aux démarches inlassables entreprises par Sainte Véronique et d’autres amis du Christ, il fut révoqué deux ans plus tard par l’Empereur Tibère son patron pour faute professionnelle grave et rayé des cadres administratifs de l’Empire romain. Il resta au chômage pour le restant de sa vie.

Cette « dereliction of duty » ne règle pas les affaires du Président Martelly. Il a mis ou contribué à mettre délibérément un faux en vigueur pour amender la Loi-mère du pays. L’histoire retiendra cela. Déjà dans les milieux populaires qui représentent la base politique du Président et qui sont encore en état de choc, on entend des réflexions comme celles-ci : « Le Chef a trahi la cause, le Président a péché, etc… » Cette mesure illégale a eu l’effet d’une douche froide sur ce secteur important de la Nation qui représente la majorité des votants. D’après les sondages réalisés, 65% des citoyens sont contre la mise en vigueur des amendements frauduleux au moyen d’une manœuvre de force par le leader populaire que demeure Martelly. Tout semble apparemment s’être bien passé, parce que l’Haïtien n’agit pas, il réagit. Le peuple peut  ne pas comprendre toutes les finesses d’une discussion juridique de haut niveau, mais dans son gros bon sens, dans son intuition naturelle, il sentira quand même qu’il y a quelque chose d’incorrect et d’inacceptable quelque part. De notre côté, nous comprenons mal ce qui a poussé le Chef de l’Etat à agir ainsi. Nous ne l’avons pas encore découvert. On constate qu’apparemment il a cédé à un odieux chantage. Nous pensons cependant que l’on peut avancer un certain nombre d’hypothèses de travail.

Certains conseillers incompétents auraient fait miroiter au Président des avantages personnels ou politiques qu’il pourrait retirer de ces pseudo-amendements., comme si on pouvait tirer de bonnes choses d’une quelconque irrégularité. Nous devons ici nous arrêter pour rendre un hommage mérité au lucide et courageux Député Jules Lionel Anélus qui a eu à dire qu’on ne peut obtenir une bonne chose au prix d’une illégalité. Les partisans des amendements frauduleux pour défendre leur projet n’ont toujours opposé aux arguments de droit, que des arguments de fond et absolument irrecevables dans un Etat de Droit comme des raisons politiques ou des progrès et avantages par rapport au texte existant de la Constitution. Une autre raison, c’est que le Président de la République était entouré d’une meute de gens, Haïtiens et étrangers, qui pour des raisons diverses pressuraient le Chef de l’Etat pour obtenir la publication de ces amendements frauduleux au mépris du droit, et qu’il leur a donné satisfaction pour acheter sa paix en leur jetant ces pseudo-amendements comme aurait dit le grand poète Oswald Durand « comme un os que l’on lance à des chiens. » A ce propos, la menace proférée par le Président Levaillant Louis-Jeune de juger le  Président Martelly était tout simplement risible. Où allait-il trouver les 66 députés nécessaires pour mettre en accusation un Président Martelly défendant du bec et des ongles la légalité constitutionnelle ? Où allait-on trouver 20 sénateurs pour déclarer Martelly coupable et le démettre de ses fonctions ? Comme le Président Andrew Johnson en 1868 aux Etats-Unis, Martelly aurait dû prendre la chance de se faire juger pour défendre un principe. Il aurait facilement triomphé des ces parlementaires magouilleurs, il serait sorti grandi de cette affaire et l’Etat de Droit chez nous aurait été renforcé. Il a préféré leur céder. Disons enfin un mot sur certains diplomates étrangers et sur ce fameux Club de Madrid qui s’érige en spécialiste de questions constitutionnelles haïtiennes. Les diplomates, pour des raisons inconnues, pensent que des amendements frauduleux conviennent parfaitement aux Haïtiens : « Y’a bon amendements ! », comme on disait autrefois « Y’a bon Banania ! » Quand au Club de Madrid qui s’est permis d’extorquer des promesses illégales du Président de la République relativement à la publication de ces amendements frauduleux, ses membres doivent bien comprendre qu’ils sont de parfaits ignares en questions constitutionnelles haïtiennes et qu’ils vont le rester pour très longtemps. Certains secteurs étrangers ont intérêt à affaiblir politiquement le Président Martelly pour pouvoir lui arracher encore plus facilement à l’avenir des concessions illégales préjudiciables à l’intérêt national. Il y a l’enjeu du Conseil Electoral Permanent dont certains partisans du Président et certains membres de la nébuleuse Inite/Inikite nouvellement reconvertis au martellisme, pensent pouvoir en faire leur profit en lançant à nouveau le pays dans la logique d’élections frauduleuses, ce qui serait une entreprise suicidaire et vouée à l’échec, mais la tentation sera extrême pour certains de penser que dans le nouveau contexte ils peuvent toujours essayer et bien se tirer d’affaire. L’histoire récente contredit cette approche. Il y a aussi la possibilité que de faux amis du Président le poussent à commettre une grave erreur dans le but de l’affaiblir et de profiter eux-mêmes de cette erreur plus tard. Le Président Martelly a eu en réalité une attitude ambivalente vis-à-vis des pseudo-amendements. Après qu’il en eut fait le retrait c’est lui-même qui annonçait à Boston quinze jours plus tard qu’il allait tenter de sauver les amendements. C’est lui qui délégua un représentant de la Présidence qui avait déjà travaillé à cette entreprise sous Préval, aux séances de repêchage des prétendus amendements qui ont duré près de six mois. Il est bien possible que le Président ait finalement succombé à ses inclinations initiales. Il faut croire enfin que le Président Martelly ait réellement pu voir ou cru voir quelque profit  pour lui dans la publication de ces amendements notoirement frauduleux. Ce ne sont là bien entendu que des conjectures qui peuvent aider à comprendre.

D’après l’éducation chrétienne que nous avons reçue à Saint-Louis de Gonzague, il nous a été dit, ce qui est admis par tous les théologiens, que le chemin qui mène au Paradis est montant, malaisé, étroit, ardu, rocailleux, difficile à gravir, et que le chemin qui mène à l’Enfer est une autoroute, large plate, bien asphaltée, agréable. Ici, malheureusement pour le pays et pour lui, le Président Martelly  a choisi l’autoroute.

Les amendements ont  été l’objet d’un faux l’an dernier. La théorie des erreurs matérielles est mensongère, car pour qu’elle soit valable, il aurait fallu que ce soit l’original même de l’amendement qui ait été publié au journal officiel avec lesdites erreurs matérielles. Or, la discordance entre les signatures et les sceaux qui se trouvent sur l’original et sur le texte  publié invalide immédiatement cette thèse. Justement, le texte dans le Moniteur n’est pas l’original, c’est là le hic. A cause de cette discordance au niveau des signatures et des sceaux il ne peut pas être le texte de l’original des amendements mais un texte différent, rédigé postérieurement à l’original. L’original des amendements, seule pièce qui aurait pu faire foi, a disparu ou a été volontairement détruit. La clameur publique a même cité certains noms. Cette échappatoire « d’erreurs matérielles », ce véritable mensonge officiel que l’on veut faire avaler à la Nation demeure un mensonge. Il ne peut y avoir d’erreurs matérielles sur les sceaux et les signatures qui se trouvent sur un document original, mais seulement sur une autre pièce. Les observateurs les plus perspicaces verront en outre que la dernière phrase de l’original des amendements et du document publié dans Le Moniteur n’est pas identique, ce qui prouve encore qu’il s’agit bien de deux documents différents, le texte du Moniteur étant postérieur de quelques jours au texte original des amendements, à moins que pire encore, il n’ait été préparé d’avance. De toute façon, il s’agit là d’un cas caractéristique de faux en écriture publique, contre lequel l’action publique aurait dû être au contraire mise en mouvement. Le principe général en droit est le suivant : FRAUS OMNIA CORRUMPIT. La fraude corrompt tout. Depuis le 13 mai 2011 les amendements sont morts. D’ailleurs l’ensemble de tout le processus de révision est entaché de nullité depuis le début, on semble trop souvent l’oublier. Dans cette affaire, tous les principes du droit, de la morale, de l’éthique, du bon sens, de la logique, de l’honneur ont été copieusement foulés aux pieds. Parler ici « d’erreurs matérielles » est tout simplement une insulte à l’intelligence. Le Roi est nu ! Le Pays va être régi par un faux. Personne n’est dupe. Le Colonel Himmler Rébu parle de crime d’Etat. On devrait parler de crime contre l’esprit.

Il y a eu des altérations au texte qui a été présenté au Président Martelly pour publication par rapport à ce qui se trouve dans le compte-rendu des séances qui existe encore (mais pour combien de temps ?). Le Groupe de Juristes indépendants en a relevé pas moins de 34. C’est une autre cause de nullité absolue.

Depuis le 9 mai 2011, l’Assemblée Nationale est dessaisie de ses attributions constituantes. Aucune addition, soustraction, modification, correction, altération, à aucun texte voté  par elle en tant qu’organe constituant n’est recevable après cette date butoir. La date du 9 mai 2011 qui figure encore sur le document publié dont il est pourtant notoire qu’il n’a été finalisé qu’en décembre 2011, est purement mensongère. Pour qu’elle soit vraie, il faudrait que ce document ait été élaboré pendant les dix minutes qui ont suivi la levée de la séance par le Président Joazile. Or, cette nuit-là, on ne savait pas encore que le texte qui sortirait dans le Moniteur serait affecté « d’erreurs matérielles ». C’est un non-sens total. La fausse date ou la date fictive est aussi une cause de nullité absolue. En droit, il est interdit d’antidater un texte. C’est une autre falsification du texte à laquelle le Chef de l’Etat vient de donner sa bénédiction. (L’article 137 ressemble à la querelle théologique du « filioque ».)

La nature du document qui se trouve dans Le Moniteur n’a pas changé et le fait qu’il se trouve dans le journal officiel de la République est sans effet sur sa nature intrinsèquement frauduleuse donc nulle. Il demeure donc un texte sans existence juridique, inopérant et inhabile à modifier le texte original de la Constitution. En réalité, la fraude continue…

Enfin, la version créole de la Constitution de 1987 est encore intacte et en vigueur. Elle contredirait toute version française contraire à ses prescriptions. M. Martelly a mis en vigueur en même temps dans le pays deux Constitutions contradictoires et de force égale. (Le texte français n’est pas non plus modifié par un document inopérant.)

La violation de la Loi n’entraîne pas la violation de la Loi, et ce quelle que soit la qualité ou le nombre des violateurs ou des violations. Des diplomates étrangers en poste chez nous se réjouissent qu’il y ait eu un consensus des trois Pouvoirs de l’Etat sur un texte d’amendement, il est plus exact de dire qu’il y a eu un consensus entre les trois Pouvoirs de l’Etat pour commettre une grosse violation de la Constitution. Le consensus ne change rien à la violation elle-même. Ne devrait-on pas dire même qu’il s’agit là plutôt d’une circonstance aggravante? On est en pleine course à la médiocrité. 

Ce qui a été le plus surprenant en vérité c’est de voir le Président de la Cour de Cassation, la plus haute instance judiciaire du pays, se déshonorer et déshonorer la Cour qu’il préside, qui est supposée chez nous dire le dernier mot du droit et qui est aussi l’une des premières victimes des ces amendements frauduleux, en participant lui-même à cette mascarade grotesque devant la Nation. La photo de la première page du Matin du 28 juin 2012 est tout à fait choquante. Où est donc passé l’intègre et compétent magistrat Anel Alexis Joseph dont on prenait plaisir à lire il y a quelques années les jugements dans le Nouvelliste qui étaient remarquables par leur clarté et leur niveau juridique ? A-t-il oublié son Droit ? Mieux que personne, il sait que ce qui a été fait n’a rien de légal. C’est sûr qu’il a lu le Rapport de ses confrères Juristes du Groupe indépendant. A-t-il été zombifié ? Son bon ange était-il absent à ce moment-là ? 

Le Président Joseph s’expose à ce que n’importe quel petit étudiant en Droit de 2e année de n’importe quelle faculté du pays lui donne des leçons de Droit. L’attitude de ce magistrat de carrière fait naître les plus graves inquiétudes sur l’indépendance du Conseil  Electoral Permanent et sur tout du fameux Conseil Constitutionnel qui ne sera qu’un instrument docile entre les mains du pouvoir exécutif. Comme disait le Président Léon Dumarsais Estimé « si ceux qui sont normalement les bergers du troupeau s’en constituent eux-mêmes les loups » qu’allons nous devenir ? Le fait que les Présidents des deux Assemblées parlementaires se soient trouvés sur la photo, n’a en revanche ni surpris ni choqué personne, à cause de l’acharnement de ces deux personnages à soutenir cette mesure illégale et en à exiger à toute force sa mise en vigueur.  Néanmoins, le fait que de hauts responsables de l’Etat aient décidé de leur propre autorité de qualifier ce faux en écriture du nom d’amendements au point de parler de Constitution amendée est tout simplement scandaleux. C’est « l’effort dans le mal » d’Anténor Firmin.

 L’homme d’Etat chinois contemporain Hu Yaobang, décédé en 1989, ancien Secrétaire général du Parti communiste chinois mais pourtant adepte de la démocratie, reprenant la pensée d’un grand écrivain chinois du 20e siècle Lu Xun, disait qu’il préférait être piqué par des punaises que par des moustiques. La Punaise vous pique, c’est tout. Le Moustique vous empêche de dormir par son bourdonnement et vous pique quand même ensuite. Dans cette affaire d’amendements frauduleux, il y en a qui ont le comportement de la Punaise, d’autres celui du Moustique.

Le Président Martelly doit savoir qu’il existe des secteurs en Haïti qui n’accepteront pas cette politique du fait accompli et que sa démarche ne fait que compliquer sans raison sa tâche de gouverner, susciter des suspicions inutiles contre son régime et attiser les querelles et les haines entre Haïtiens, déjà si prompts à s’entredéchirer pour des riens… Comme dit Churchill, le Président Martelly avait à choisir entre la guerre et le déshonneur. Il a choisi le déshonneur. Il aura la guerre. Il va se trouver bientôt dans une situation politique et juridique inextricable, dans une crise majeure. Ce qui s’est passé est un précédent très dangereux. D’autres à l’avenir seront tentés de l’imiter. Selon nous, un second retrait des prétendus amendements est à terme la seule planche de salut du Président Martelly.

Le document frauduleux qui a été publié dans le Moniteur est en réalité un simple TRACT car il n’est pas revêtu de la signature du Président de la République et du grand sceau de la République et que de ce fait il ne possède aucune formule de promulgation qui lui donnerait une force exécutoire. Il est un document sans existence juridique et inopérant certes, mais il va produire néanmoins des effets de droit. On est ici dans le cas de la déclaration unilatérale produisant des effets de droit, qui est selon la théorie juridique une des sources du droit. Le Président Martelly dispose de la puissance publique. Il a décidé de faire du de facto. C’est son affaire. Il peut bien commettre une violation de la Constitution ce faisant, mais à moins de se lancer dans une rébellion ouverte ou violente contre les pouvoirs publics, on va subir les effets de droit de cette mesure de facto. Les bons citoyens vont obéir à la mesure de facto en attendant mieux de la part des pouvoirs publics, mais elle restera du de facto. La vie nationale ne peut s’arrêter. Le cas s’est déjà produit dans le passé par deux fois avec la même Constitution de 1987. Le général Henri Namphy après son coup d’Etat du 19 juin 1988 contre le Président Manigat avait mis l’intégralité de cette Constitution en veilleuse et le général Prosper Avril après le renversement du général Namphy en septembre de la même année avait maintenu certains de ses articles en veilleuse. Ces mesures de facto avaient produit des effets de droit pour l’ensemble de la communauté. C’est exactement la même chose ici. Nous sommes en plein dans le de facto, même si cela semble faire l’affaire de certains. Il n’y a pas d’amendements, mais seulement du de facto. Il y a eu un coup de force contre la Constitution de 1987.

Cependant, à quelque chose malheur est bon. Les amendements frauduleux produiront des effets de droit au profit de tiers qui sont de bonne foi. En particulier nous nous réjouissons tous que notre Diaspora puisse bénéficier de la nationalité haïtienne. Même en cas de retrait du texte frauduleux à l’avenir, on ne pourra plus lui ravir ces droits en vertu du principe juridique de l’intangibilité des droits acquis. Nous tenons à signaler que le Président Martelly aurait pu faire la même chose avec les textes existants de la Constitution et de la loi en donnant une interprétation différente à ces textes par une simple décision administrative sans avoir besoin de passer par le biais d’amendements frauduleux, mais l’incompétence, la pusillanimité, le manque d’intelligence, l’absence de vision, la veulerie, et la paresse de ses conseillers n’ont pas rendu la chose possible. On choisit toujours les solutions de facilité dans notre pays et on rejette celles qui demandent le plus petit effort intellectuel. C’est la déroute de l’intelligence pur reprendre la formule de Roger Gaillard.

Il y a aussi un autre avantage. L’Arrêté présidentiel de Martelly de juin 2011 qui faisait le retrait des amendements frauduleux était lui-même irrégulier car un arrêté qui est inférieur à une loi ne peut faire le retrait de la loi. Me Monferrier Dorval avait fait magistralement ressortir ce point. Nous avions été aussi comme juriste dérangé au moment même de sa sortie en juin 2011 par cet arrêté présidentiel qui faisait retrait d’une loi. Nous avions appelé au téléphone un de nos amis qui est un éminent juriste bien plus compétent que nous, Me Alphonse Gérard Ernst M. Avin, Notaire à Port-au-Prince, pour avoir ses lumières. Me Avin nous avait dit que notre perception concernant l’arrêté de retrait était correcte, et dans la consultation qu’il nous avait donnée, il nous avait dit que l’arrêté présidentiel aurait dû faire simplement le retrait de l’acte de promulgation du Président Préval et que cela suffisait en la circonstance.

Fort de ces considérations, nous constatons que le retrait des amendements frauduleux reproduits en juin 2012 « pour erreurs matérielles » est encore plus facile que celui du précédent faux publié par le Président Préval en mai 2011. Le Président Martelly lui-même, à n’importe que moment peut faire le retrait de ce document frauduleux inexistant juridiquement, en prenant cette fois-ci un arrêté annulant tout simplement le numéro du Moniteur où se trouvent publiés les pseudo-amendements, sans que personne n’y trouve quoi que ce soit à redire. (La pièce ne porte même pas la signature du Président Martelly.)

La Constitution en principe prévoit son propre mécanisme de défense qui est la condamnation aux travaux forcés à perpétuité pour les hauts responsables qui la violent (articles 21 et 21.1). Mais nous n’y croyons pas trop, c’est simplement de la théorie en Haïti. Heureusement pour les violateurs, notre société héritière d’une société de flibustiers du 17e siècle, est une société ayant une culture d’impunité où le « tout voum se do » est la règle. Ce qui vaut mieux peut-être pour tout le monde. Tout le monde chez nous y trouve en effet son profit. Plus on est de fous, plus on rigole !

Il faudra un jour régler dans le sens du droit cette affaire d’amendements frauduleux. Nous ne sommes pas pour un second retrait immédiat de ceux-ci. Il nous faut nécessairement patauger un certain temps dans le de facto pour voir surgir les problèmes de tous ordres découlant de cette violation de la Constitution, problèmes pour tous, qui naîtront en cours de route, en particulier concernant la question des élections. Il n’y a plus aucune raison d’être pressé. Le Président Martelly ou un de ses successeurs seront obligés un jour ou l’autre de revenir au texte original de la Constitution de 1987 pour qu’elle soit amendée correctement si le besoin s’en fait réellement sentir.

Il y a eu des cas de remise en vigueur de textes constitutionnels dans l’histoire nationale, en particulier quand le 23 avril 1876 après la chute du régime Domingue-Rameau, le grand démocrate Boisrond Canal remit en vigueur la Constitution de 1867 dans son intégralité pour remplacer la Constitution de 1874 qui avait bien été votée par le Parlement mais dans des conditions d’illégalité totale. Geffrard, après la chute de Soulouque, remit en vigueur celle de 1846 et plus près de nous après la chute du régime autoritaire Vincent-Lescot, le Comité Exécutif Militaire du Colonel Franck Lavaud remit en vigueur celle de 1932. 

Nous sommes convaincu que c’est le peuple haïtien qui en tant que gardien suprême de sa Constitution aura finalement le dernier mot. Le peuple haïtien a droit à des amendements corrects. Au nom de ses luttes héroïques pour la démocratie et pour l’instauration de l’Etat de droit, il mérite mieux que des amendements frauduleux. La situation actuelle est claire : La Constitution de 1987 n’est pas amendée. Elle est intacte. On est en plein dans le de facto.

Dr Georges Michel, ancien Constituant de 1987

Monday, June 25, 2012

HISTOIRE DE L’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION D’HAITI


1. ROBERT BERROUET ORIOL: L’AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DE MAI 2011 ANNONCE-T-IL UN COUP D’ÉTAT CONTRE LA LANGUE CRÉOLE D’HAÏTI

2. Position de la Plate-forme des Organisations Haïtiennes des Droits Humains sur le processus d’amendement de la Constitution de 1987

3. Révision Constitutionnelle: Les Failles Manifestes du Rapport de la Commission Bicamérale Par Guichard Doré

4. De la constitution des rêveurs á la constitution des dealers par Agronome Michel William

5. AMENDEMENT CONSTITUTION: LES ACROBATIES SÉMANTIQUES DE MIRLANDE MANIGAT SONT UN DANGER POUR L’AMÉNAGEMENT DU CRÉOLE HAÏTIEN Par Robert Berrouët-Oriol

6. Sur quelle Constitution Martelly a-t-il prêté serment? par Lemoine Bonneau

7. Quand la Constitution de 1987 résiste à notre sabotage par Luck Remy

8. Haiti Constitution: Vérité au-delà, Erreurs en-deçà! Erreurs! Que de Crimes Commet-on en ton Nom! Par Chantal Volcy Ceant

9. REPONSE AU COMMUNIQUE DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE ET DES DROITS HUMAINS: PEUT-ON REPARER LE GACHIS DE LA PROCEDURE D’AMENDEMENT DE NOTRE CONSTITUTION? Par Chantal Volcy Ceant

10. HAITI AMENDEMENT CONSTITUTION: REPONSE DE CHANTAL VOLCY CEANT AU BATONNIER GERVAIS CHARLES

11. MIRLANDE MANIGAT SECRETAIRE GENERALE DU RDNP ET L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION D'HAITI

12. Haiti: INITE’s Attempts to Corrupt Martelly’s Change Agenda? By Stanley Lucas

13. INITE’s Deadlock a Last Ditch Effort to Undermine Change in Haiti by Stanley Lucas

14. HAITI: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE NE PEUT PAS PUBLIER DES AMENDEMENTS CONSTITUTIONNELS FRAUDULEUX Par Georges Michel

15. Me Gerard Gourgue et la Commission Independante de la Societe Civile Recommandent de ne pas Publier le Texte Reconstitué de l'Amendement Constitutionnel d'Haiti

16. RAPPORT DE LA COMMISSION PRESIDENTIELLE PRESIDEE PAR Me GERARD GOURGUE ET COMPOSEE D'EMINENTS JURISTES INDEPENDANTS D'HAITI SUR LA PUBLICATION OU NON DES AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION D'HAITI

17. HAITI 25em ANNIVERSAIRE DE LA CONSTITUTION DE 1987: POSITION DU PARTI MDN

18. Amendement de la Constitution d'Haiti: Anatomie d’un faux en écriture publique présumé par Dr. Georges Michel

19. RAPPORT D’ENQUETE DE LA COMMISSION SPECIALE DU SENAT D'HAITI SUR LES ALLEGATIONS DE FRAUDES ENTOURANT LA PUBLICATION DE L’AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL DU 9 MAI 2011  KLIKE LA: http://solutionshaiti.blogspot.com/2012/06/rapport-denquete-sur-les-allegations-de.html

20. ANALYSE DE LA CRISE CONSTITUTIONNELLE ET POLITIQUE QUI S’ANNONCE par Georges Michel

21. Haiti Lettre de Stanley Lucas aux présidents des deux chambres: Les propositions d’amendent votées le 14 septembre 2009 sont irrecevables

22. Réseau Citadelle maintient sa position de principe contre la publication de la version falsifiée de la Constitution de 1987

23.  Me. Rigaud Duplan l'amendement de la constitution est illegal et inconstitutionnel

24.  La loi Constitutionnelle Manquée du 9 mai 2011 Ou un Acte Bien en Dehors de la Hiérarchie des Normes Haïtiennes par Luc Remy

25. Martelly publie l'amendement avec l'accord des pouvoirs législatif et judiciaire  par Roberson Alphonse

26. L’Amendement Constitutionnel du 29 mars 1987, un imbroglio juridique par le Depute Jonas Coffy

27. Le texte amendé publié, l'article 137 toujours en discussion

28. Les quatre nouveaux complices d'un crime d'état par Art Austin, Ancien Senateur de la Republique

29. Le groupe des neuf maintient la ligne dure contre l’amendement
KLIKE LA: http://radiokiskeya.com/spip.php?article8912

30. Haïti-Constitution : La modification du texte amendé, un « crime d’Etat » :
KLIKE LA: http://www.alterpresse.org/spip.php?article13027

31. Changement de constitution ou l’amorce d’une nouvelle crise?
KLIKE LA: http://www.alterpresse.org/spip.php?article13025


32. Constitution, controverses et confusions, un cocktail détonant

Tuesday, May 31, 2011

HAITI AMENDEMENT CONSTITUTION: REPONSE DE CHANTAL VOLCY CEANT AU BATONNIER GERVAIS CHARLES


Le Bâtonnier Gervais Charles, par sa lettre du 26 mai écoulé à la Direction du Nouvelliste, veut apporter un certain soulagement aux angoisses citoyennes comme celles qui compriment atrocement mon cœur depuis la fin de l’année 2009 quant aux éventuelles retombées de la révision constitutionnelle entamée par le Président René Préval.  Toute impressionnée de la conclusion péremptoire de notre éminent juriste, je me suis décidée, simple citoyenne, à concentrer mon entendement sur la position qu’il avance: «L’amendement étant acquis sous l’ancienne présidence, rien ne s’oppose à ce que le président Michel Martelly le fasse rectifier ou même publier». La Constitution de 1987, œuvre imparfaite peut-être, établit elle-même les modalités de son amendement éventuel. Dans la perspective d’en réaliser la modification, la déclaration du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince ouvrirait-t-elle une fenêtre permettant d’envisager une fin aux tracasseries qui bloquent le démarrage du nouveau pouvoir haïtien du 14 mai 2011?
    Chantal Volcy Ceant
Néanmoins, il arrive que les péripéties insupportables, tant en nombre qu’en magnitude, qui entravent l’évolution de notre Haïti, m’ont portée depuis quelque temps à vouloir accomplir mes devoirs de citoyen qui commencent, j’en suis convaincue, par l’appropriation d’une certaine compréhension fonctionnelle des prévisions constitutionnelles. Je me suis donc autorisée à essayer d’appréhender pour moi-même ce que dit la Constitution de 1987 quant à son amendement car, il me semble que l’un des problèmes majeurs qui paralysent notre démocratie en herbe, c’est justement l’absence de familiarité des citoyens avec la Charte Fondamentale.  Pourtant, elle exige seulement que l’on se rappelle que sa lettre est d’application stricte.  Aussi, tiendrai-je à m’éloigner des interprétations sophistiquées ou trop nuancées. 
J’ai donc noté que les amendements à la Constitution sont traités en son Titre XIII, soit les articles 282; 282-1; 283; 284; 284-1; 284-2; 284-3; 284-4.  

Il demeure étonnant que l’application de ces quelques huit articles, assez concis dans leur libellé,  puisse se transformer en un exercice national si difficile qu’il semble capable d’engouffrer notre République toute entière dans un effet d’entonnoir, comme en produisent souvent les vagues tumultueuses et fracassantes de nos cotes caribéennes.  Je me suis donc donnée la peine de les lire afin de trouver des recommandations à  mon ami, Michel, certes, mais surtout et d’abord, au Président de la République, nouvellement élu à la Première Magistrature de l’Etat en ces temps si fragiles du mois de mai 2011: Tournant historique pour le peuple haïtien, ère sombre des décisions d’Etat frauduleuses. Hélas! Mois de prévisions à la période cyclonique; période de fin` d’année scolaire, c’est-à-dire  du déroulement des examens officiels, porteur d’espoir ou de désespérance pour une nouvelle génération de jeunes face à la redoutable institution du «CHOMECO»;  dix-septième mois de purgatoire indéfini dans le monde effroyable des abris de prolifération de toutes les misères. Alors, j’ai procédé à la lecture du premier article en question:

Article 282: «Le Pouvoir législatif sur la proposition de l’une des deux chambres ou du pouvoir exécutif a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la constitution, avec motifs à l’appui.»

Cet article fournit trois éléments quant à l’initiative de la procédure d’amendement.  Il précise qui est autorisé à proposer d’amender la constitution, qui fait la déclaration d’amendement, puis il y établit un pré-requis. Donc, la première étape consiste à considérer l’éventualité même  d’un amendement.  Cette proposition peut émaner soit de la Chambre des Députés, soit du Sénat, ou encore du Pouvoir Exécutif. Ensuite, il confère au Pouvoir Législatif le droit de «déclarer qu’il y  a lieu d’amender la constitution, le cas échéant».  Je prends note ici que le texte devant être publié au Journal Officiel est une déclaration du Pouvoir Législatif; il n’est nulle part question de loi ni de «loi constitutionnelle». Le dernier élément constitue l’exigence des «motifs à l’appui», c’est-à-dire que, pour amender la constitution, les initiateurs doivent indiquer les raisons justificatives des modifications proposées. Il s’ensuit, donc, que les motifs doivent accompagner la proposition d’amendement.

L’article qui suit précise les modalités de validité de cette déclaration d’amendement.

Article 282-1: «Cette déclaration doit réunir l’adhésion des deux-tiers (2/3) de chacune des deux chambres.  Elle ne peut être faite qu’au cours de la dernière session ordinaire d’une législature et est publiée immédiatement sur toute l’étendue du territoire». 

Donc, je comprends que cette déclaration est conditionnée quant au moment de sa mise en œuvre. Les mots s’imposent inflexiblement et inconditionnellement: «Elle ne peut être faite».  C’est donc à la dernière session ordinaire d’une législature qu’elle a lieu; en ce qui concerne l’ordre actuel, c’était bien à la 48ème Législature qu’il revenait de faire la déclaration qu’il y a lieu d’amender la Constitution de 1987. Et, cette déclaration devrait être publiée immédiatement sur toute l’étendue du territoire.  Au préalable, cette déclaration oblige à un contrôle de légitimité. Il lui faut obtenir l’adhésion des deux chambres; cela veut dire que les deux-tiers de la Chambre des Députés doivent l’approuver, d’une part, et les deux-tiers du Sénat doivent en faire de même, d’autre part.

Le prochain article s’applique à la manière dont se forme l’Assemblée Nationale ainsi qu’à la tâche qui lui est dévolue:

Art. 283: «A la première session de la législature suivante, les chambres se réunissent en assemblée nationale et statuent sur l’amendement proposé».

En ce qui concerne la situation actuelle, il s’agit de la première session ordinaire de la 49ème Législature. C’est durant cette nouvelle législature qu’il convient aux deux chambres de se réunir en assemblée nationale afin de statuer sur l’amendement proposé par la législature précédente. Puis, l’article suivant en explique le mode de validation des délibérations:

Article 284: «L’assemblée nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l’amendement, si les deux-tiers (2/3) au moins des membres de chacune des deux (2) chambres ne sont présents.

Je me rappelle qu’ordinairement, référence périodique est faite tout au long des débats  «à la vérification du quorum» afin de s’assurer de l’application permanente de cette prescription. Deux actions sont visées par cet article: la dénomination de l’assemblée nationale proprement dite et sa capacité de délibération.  Cela sous-entend, qu’en premier lieu, pour siéger, c’est-à-dire pour que cette réunion de parlementaires puisse être qualifiée d’Assemblée Nationale, il faut constater la présence d’un nombre précis de Sénateurs et de  Députés, donc le total de ces parlementaires forme le corps de l’Assemblée Nationale. Ensuite, il est important que pour délibérer sur l’amendement, ce même nombre soit exigé. Il est donc ici reconnu à la 49ème Législature le devoir de délibérer sur l’amendement déclaré, c’est-à-dire de le mettre en discussions.

C’est en l’article qui y fait suite qu’est adressée la validité du vote pris en assemblée nationale. Chaque étape de l’amendement et chaque action à entreprendre afin d’y arriver est donc clairement énoncée et décrite.  La Constitution se doit d’être claire et sans équivoque.  Elle ne devrait point donner lieu à interprétation.

Article 284-1: «Aucune décision de l’assemblée nationale ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des suffrages exprimés».

S’il faut un nombre précis de parlementaires, issu d’un quota respectif de deux-tiers des députés et des sénateurs pour composer l’Assemblée Nationale, il faut aussi en déterminer le quota obligatoire pour légitimer la validité des  propositions acceptées.  Il est nécessaire que les deux-tiers des membres de ce corps se prononcent favorablement pour qu’une modification proposée soit adoptée. Puis, le processus d’amendement s’achève avec l’entrée en vigueur de l’amendement ainsi obtenu, stipulé à l’article suivant:

Article 284-2: « L’amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu’après l’installation du prochain Président élu. En aucun cas, le président sous le gouvernement de qui l’amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent.»

Il me semble que c’est la comopréhension de cet article en particulier qui permettrait de déterminer ce que pourrait faire le Président Michel Martelly, s’il peut ou rectifier ou même publier l’amendement acquis sous l’ancienne présidence, suivant l’opinion du Bâtonnier Charles. Cet article 284-2 précise bien que l’amendement n’est d’application qu’après l’installation du prochain Président élu. Donc, le Président élu prête serment, il est installé et alors entre en vigueur les nouvelles prescriptions de la constitution amendée.  Le nouveau Président élu est le bénéficiaire privilégié des avantages éventuels de ces nouvelles dispositions constitutionnelles.  En aucun cas, le président qui fut partie prenante du processus ne peut en bénéficier.  A contrario, on peut déduire que le président qui en bénéficie ne peut y prendre part non plus, car il deviendrait un intéressé à la chose; cette démarche intéressée justifiant l’interdiction des possibles bénéfices; la résultante étant l’impossibilité pour tout président, acteur du jeu, d’en tirer un gain. 

S’il faut s’en tenir strictement à la lettre de l’article 284-2 de la Constitution de 1987, il parait que le nouveau Président élu ne peut agir en aucun cas, ni intervenir à aucun niveau, dans une quelconque étape de la procédure, si limpide et si bien présentée en termes clairement établis.  Le seul lien pouvant exister entre la modification de la Constitution et le nouveau Chef d’Etat, consiste en celui que lui impose l’article 136, de «veiller à son respect et à son exécution».

La dernière étape de la lecture des dispositions visant à l’amendement de la constitution révèle deux interdictions édictées au niveau des articles 284-3 et 284-4. La première vise à bannir le référendum comme mode de modification de la constitution et la deuxième tend à garantir formellement le caractère démocratique et républicain de l’état haïtien.

Article 284-3: Toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite».
Article 284-4: Aucun amendement à la constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l’état.

  Ce survol du Titre XIII traitant  du processus établi par la Constitution de 1987, en prévision de son éventuel amendement, pourrait servir de base à de multiples réflexions et analyses. Toutefois, il s’agit de s’en inspirer afin de trouver des points de lumière susceptibles d’éclairer notre lanterne citoyenne, en Vigiles de la Constitution, notre seul garant face aux interminables attaques contre le caractère démocratique de la République que nous tardons à construire.
La lettre de Me. Gervais Charles opine que «l’amendement étant acquis sous l’ancienne présidence, rien ne s’oppose à ce que le président Michel Martelly le fasse rectifier ou même publier». La force de cette déclaration exige que j’y applique tout mon entendement.  Il me semble que Me. Charles considère, avant toute chose, que l’amendement à la Constitution publié par le Président Préval sous la forme d’une «Loi Constitutionnelle» serait, d’emblée, entré en vigueur. Le Président Préval aurait donc, ainsi, respecté ses obligations en ce qui a trait au processus d’amendement et il reviendrait donc au Président Martelly de respecter les siennes. 

Si tel est le cas, le Président Martelly ne peut qu’appliquer ladite «loi constitutionnelle», publiée comme étant l’amendement voté.  Alors, il devrait s’empresser de rendre fonctionnel le Conseil Constitutionnel qui pourra s’acquitter  de répondre de la constitutionnalité des normes mises en place à travers la législation haïtienne, en commençant par la Constitution elle-même. Si l’amendement est donc acquis, où est le problème? Ah! Il y a des déclarations formelles, émises par des Parlementaires eux-mêmes, dénonçant l’existence de faux documents. Faut-il les considérer comme relevant de la clameur publique ou des appels au secours  en constat d’un flagrant délit? L’important serait de mettre l’action publique en mouvement car il y a accusation de crime avec production de certains éléments de preuve.  Ne serait-ce pas la raison pour laquelle on prétend que tout cela peut être corrigé, en exigeant l’intervention du Président Martelly? Et tout ce manège aurait pour objectif de minimiser la gravité des forfaits commis et de garder la Nation sous l’emprise abrutissante de l’impunité qui deviendrait irréversible, une fois que le nouveau Président s’y serait impliqué.

De croire que rien ne s’y oppose! Pourtant, tout s’y oppose! La Constitution de 1987 n’autorise aucunement le Président Martelly, en sa qualité de président nouvellement élu, à participer de près ou de loin à l’amendement constitutionnel; son tour viendra à la fin de son quinquennat pour qu’il jouisse de l’ultime privilège de proposer sa vision d’amendement constitutionnel. Il ne peut le rectifier, ce n’est pas son œuvre; il ne peut en publier la rectification, car il ne peut y apposer sa signature; ce faisant, il se serait écarté de la légalité. 

En mon âme et conscience, avec tout le respect que je voue au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats et avec toute l’affection que je porte à Me. Gervais Charles, j’élève ma petite voix dans la grande vallée de notre désert national, je crie de toutes mes forces et je supplie toutes mes concitoyennes et tous mes concitoyens d’élever leur voix avec la mienne; car, la Constitution, c’est tout ce qui nous reste.  Considérant les rapports des forces en présence et s’il faut ainsi un compromis politique plutôt que de demeurer sous l’égide de la Constitution de 1987, je dirai: Oublions pendant un instant infini de rechercher les coupables; mais de grâce, n’introduisons point le nouveau Président avec son gouvernement en gestation dans le cycle infernal de la violation de la constitution et de l’impunité institutionnalisée.

Sauvegardons le peu de ce qui nous reste de notre fierté de peuple et de notre dignité humaine et fortifiions-le.

Au nom de nos Aïeux! Au nom de notre jeunesse! 
Chantal Volcy Céant, citoyenne.
31 mai 2011     
   
Lettre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Port-au-Prince, Gervais CHARLES à M. Max Chauvet

Haïti: Le 26 mai 2011

Monsieur Max Chauvet
Directeur du Nouvelliste
En ses Bureaux

Monsieur le Directeur

J'ai lu avec attention l'éditorial publié à la page 3 de l'édition du 25 mai 2011 de votre journal intitulé «Sur quelle Constitution Martelly a-t-il prêté serment ? »

Une erreur s'est glissée dans votre éditorial. Le président Michel Martelly n'a pas prêté serment sur la Constitution amendée comme vous le prétendez. Il a prêté serment sur la Constitution de 1987, non amendée.

L'article 284-2 de la Constitution de 1987 prévoit que l'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain président élu. La prestation de serment constitue l'essentiel de l'installation. Le serment est donc prêté avant que l'amendement rentre en vigueur.

Je partage l'opinion que l'amendement en application de l'article 126, est acquis le jour de son adoption définitive par les deux chambres, cette fois en session réunie.

Il est tout aussi exact que la Constitution devra être visée dans toute loi ou arrêté.

Le président Martelly doit absolument prendre une décision de manière urgente pour que le texte inexact publié dans Le Moniteur ne soit considéré comme le véritable amendement.

L'amendement étant acquis sous l'ancienne présidence, rien ne s'oppose à ce que le président Michel Martelly le fasse rectifier ou même publier.

Haute considération.

Gervais Charles, av.
Bâtonnier

Thursday, May 26, 2011

Quand la Constitution de 1987 résiste à notre sabotage par Luck Remy


Dans l’euphorie rêveuse de certains à voir émerger tout de suite une meilleure Haïti, la hâte enthousiaste de certains à affirmer leur talent en Droit public, et enfin dans le cynisme manipulateur d’autres à faire avancer coûte que coûte leur agenda politique mesquin et inavouable, les défenseurs de la « loi constitutionnelle du 9 mai 2011 » ne se sont pas rendu compte que toute leur construction autour de ce qu’ils appellent la constitution amendée n’est qu’un château de cartes ; et que la Constitution haïtienne de 1987 est bel et bien en vigueur ! Au moins, pour le temps de la 49eme législature, cet outil institutionnel de 1987- appelons-le désormais l’Illustre Rebelle-continue souverainement de s’imposer à tous et d’être opposable à tous.

Avant que le pays ne sombre dans l’anarchie totale et le renforcement de la détestable tutelle étrangère, il est important et urgent que nos décideurs politiques et nos spécialistes du droit, qui défendent la thèse de l’aboutissement effectif du processus d’amendement, se plient à cette réalité incontournable et incontestable que de très nombreux compatriotes, entre autres les anciens constituants docteur Georges Michel et madame Madame Odette Roy Fombrum, ou le linguiste Robert Berrouët-Oriol, ont signalée ou rappelée à tous (voir, entre autres, Le Nouvelliste des 22 et 2 mai, et du 15 avril 2011). Et cette réalité, répétons-le, est le fait que, même si certains prétendent qu’il y a eu amendement au texte de la Constitution haïtienne en français et trouvent maints arguments pour corroborer leur thèse, le texte de la Constitution haïtienne en créole a toujours été et demeure en vigueur. Et même dans l’hypothèse de la mise à l’écart du texte en français, la Constitution haïtienne en créole continue de vivre et d’occuper le sommet de la hiérarchie des lois, conventions et actes administratifs de la République d’Haïti pour plusieurs raisons :

1)    En termes de procédure révisionnelle, la Constitution haïtienne de 1987 est de nature rigide. Cela signifie qu’elle contient de nombreux verrous visant à la protéger d’éventuels saboteurs et aventuristes, garantir la préservation de notre indépendance souveraine et assurer le développement et le renforcement graduel de nos institutions dans la paix, la démocratie effective et l’harmonie sociale. Subséquemment, sa révision requiert la levée intégrale, régulière et constitutionnelle de tous ces verrous par des autorités régulières et compétentes agissant en toute responsabilité patriotique.

2)    la Nation haïtienne s’est octroyé la constitution de 1987 en double :
a.    la constitution haïtienne en français ;
b.    la constitution haïtienne en créole. 

3)    La Constitution haïtienne de 1987 en créole et en français a reçu une double ratification
a.    Le vote de l’Assemblée constituante qui a conduit ses travaux, voté, approuvé et signé son œuvre dans des conditions largement transparentes et démocratiques;
b.    Le vote référendaire du 29 mars 1987 où le Peuple National, en très grand nombre et avec un taux de participation écrasante a approuvé simultanément les deux textes et les a tous deux revêtus de son autorité suprême et souveraine, et où il a aussi conféré à chacun d’eux l’autonomie d’existence. La constitution haïtienne, dans sa double copie, est donc, conformément à la théorie de la souveraineté nationale et étatique, l’expression  la plus authentique et la plus énergique de la Volonté Nationale. Aucun élu, aucune assemblée formée de représentants de la Nation ne peut, en un revers de main, à la faveur de l’obscurité de la nuit, à la dérobade, et sans tenir compte littéralement de la procédure établie par cette Volonté, modifier valablement un iota à cette même Volonté Nationale.

4)    Sur le plan du droit constitutionnel, les deux textes sont donc d’égale valeur juridique, car le Créole et le Français sont les langues officielles de la République (art.5). Cela signifie que, en raison de l’émanation jumelée et simultanée de ces deux textes du Peuple Souverain haïtien exerçant exceptionnellement, démocratiquement et de manière directe son Autorité politique et législative suprême par voie référendaire en 1987, la présente constitution haïtienne est un corpus juridique double ; que ses deux textes constitutifs sont identiques ou interchangeables dans leur application et dans leurs effets; que le Pouvoir Législatif ou le Pouvoir Exécutif ne peut proposer à l’amendement et que de fait le Pouvoir Législatif ne peut validement amender la Constitution haïtienne que dans son entièreté double ou dans son unité double; mais que, en aucun cas, l’acte d’abolir ou d’amender l’un des deux textes de la Constitution haïtienne n’entraîne nullement l’abolition ou l’amendement automatique de l’autre, car les deux ont une force juridique identique et l’un n’est pas par ailleurs le simple décalque de l’autre ; c’est là un effet juridique aux immensités insondables dû au statut de l’unité double de la Constitution haïtienne de 1987. D’ailleurs, ce n’est pas sans raison que, mettant de côté le concept traditionnel de « Révision » au profit de celui de « Amendement », les constituants de 1987 ont mis ce dernier concept au pluriel dans le titre XIII portant « Amendements à la Constitution » (art 282-284.4).  Il découle de tout cela que tout acte d’amendement d’un seul des deux textes de la Constitution de 1987 est nul et non avenu pour incomplétude du processus de déverrouillage légal (de la Constitution de 1987).

5)    Sur le plan politique et social, les deux textes sont aussi d’égale valeur politique. Cela veut dire que la fraction du peuple national non alphabétisée, plus de 80%, qui représente la majorité écrasante de la population et qui ne parle pas français, compte au même degré que la minorité des lettrés et francophones du pays ; que le vote des uns compte au même titre que le vote des autres; que, la Constitution de 1987, en reconnaissant à juste titre par voie référendaire le Créole comme la langue de l’unité Nationale (art 5) a introduit dans nos mœurs un bel et indispensable esprit de civilité, d’unité et donc de progrès qui doit combattre chaque jour davantage l’exclusion institutionnalisée et légalisée aux dépens des masses paysannes et urbaines; qu’il y a lieu de réhabiliter dans notre Loi-mère la culture créole; que le texte créole de la Constitution haïtienne en créole est l’expression de la volonté nationale d’entreprendre et d’assurer la décentralisation et  l’accumulation du Capital National en prenant en compte aussi son unité administrative créole de base, à savoir la Section communale (art.64) ; qu’il y a lieu d’accorder l’égalité de traitement à la ville et à la campagne, aux citadins et à la paysannerie, aux riches et aux pauvres, aux puissants et aux faibles, aux haïtiens noirs, blancs et mulâtres; que nous ne pouvons plus nous voiler la face sur le fait que la Langue Créole est sans conteste le vrai véhicule quotidien de la communication et donc de la vie en Haïti. Tout amendement qui porte exclusivement sur le texte en français emporte la peine du «crime de haute trahison » (art.21) pour ses auteurs parce qu’un tel amendement est une « atteinte au caractère républicain et démocratique de l’État » haïtien (art. 284.4).

6)    Sur le plan Moral et esthétique- La Constitution de 1987 est, dans son esprit et dans sa lettre, le canon suprême de référence morale de la République d’Haïti. Elle requiert de « ceux [qui] sont chargés de la faire respecter », et qui doivent être des modèles de diffusion d’images esthétiques, démocratiques qui projettent la dignité et la puissance de l’État, le respect des principes constitutionnels ainsi que la clarté et un degré de transparence et de décence conforme à la solennité et à la publicité qui doivent impérativement entourer une activité républicaine de l’envergure de l’amendement de la Constitution nationale.

7)    L’acte voté par l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011 est naturellement inférieur à la Constitution haïtienne de 1987 encore en vigueur. Parce qu’elle porte exclusivement sur le texte en français qui ne fait aucune référence formelle et expresse à la Constitution en créole, émanation directe du Peuple Souverain, et parce que le texte en créole n’a pas été expressément proposé et soumis à l’amendement, la loi constitutionnelle votée le 9 mai 2011, eut-elle été ou sera-t-elle mise en vigueur, est et restera toujours bien inférieure à la Constitution en créole qui pourra toujours abroger automatiquement tout acte que les responsables de l’État aura pris sous l’empire de cette loi constitutionnelle du 9 mai 2011. 

8)    Les vices de forme de la procédure d’amendement art. 282-283).  Bien que l’incomplétude du déverrouillage légal de la Constitution à elle seule invalide toute la procédure de l’amendement, il est bon de signaler que les nombreux vices de forme de la procédure ont introduit des facteurs excessivement aggravants qui ne laissent aucune porte au compromis quant à l’impossibilité pour les Pouvoirs établis de continuer d’avancer la procédure d’amendement.

Sans entrer dans des détails savants mais gratuits, voici quelques-unes des questions simples mais capitales et incontournables qui mettent fin au débat de ceux qui parlent de loi constitutionnelle publiée dans Le Moniteur et donc en vigueur ou qui parlent de correction de la vraie loi votée par l’Assemblée nationale le 9 mai 2011 et qui doit être publiée dans Le Moniteur :

1)    La  Constitution haïtienne en créole votée par l’Assemblée Constituante de 1987 et adoptée par voie référendaire en même temps que la Constitution haïtienne en français a-t-elle été aussi proposée à l’amendement par la 48eme Législature qui a voté en septembre 2011 une proposition d’amendement du texte français ? Si oui, la 49ème législature a-t-elle voté cette proposition d’amendement de la  Constitution haïtienne en créole ? Le texte voté a-t-il été envoyé dans les formes requises au président de la République pour être publié dans Le Moniteur?  A-t-il été publié ?
Réponse : NON.

Avec ce petit mais puissant NON, toutes les  constructions savantes de nos spécialistes du droit public en faveur de la Loi constitutionnelle du 9 mai tombent comme un château de cartes. Mais la suite du questionnaire ne leur est pas non plus favorable :

2)    La Loi constitutionnelle du 9 mai 2011 votée par la 49ème correspond-elle en tout et pour tout à la loi proposition d’amendement à la constitution haïtienne votée par la 48ème Législature ?
Réponse : NON.

La 49ème pouvait-elle substituer sa propre proposition d’amendement à la proposition d’amendement votée par la 48ème ?
Réponse : NON.

3)    Le texte que l’Assemblée Nationale de la 49ème Législature a voté et qu’on appelle Loi constitutionnelle est-il, dans son Préambule et dans ses articles, en tout et pour tout, le texte paru dans Le Moniteur le 13 mai 2011 ?
Réponse : NON.

4)    Est-il vrai que le texte  paru dans Le Moniteur le 13 mai 2011 est le texte  que l’Assemblée Nationale avait hâtivement voté le 9 mai 2011 ?
Réponse : NON.

5)    Le texte voté par l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011 et le texte publié dans Le Moniteur le 13 mai étaient-ils les deux seuls projets d’amendement sur les quels le Parlement et/ou l’Exécutif s’est penché ou qui a pris corps entre septembre 2010 et aujourd’hui ?
Réponse : NON.

6)    Le Président et son gouvernement actuellement en poste peuvent-ils juridiquement publier aujourd’hui la loi constitutionnelle votée par l’Assemblée Nationale le 9 mai 2011 mais qui n’a pas été publiée par le Président et son gouvernement alors en poste, ce 9 mai, au-delà de leur mandat constitutionnel, lequels Président et gouvernement avaient plutôt publié dans Le Moniteur un texte non voté par l’Assemblée Nationale ?
Réponse : NON.

7)    Le Gouvernement Martelly/Bellerive (c’est de cela qu’il s’agit juridiquement au regard de la responsabilité de l’Exécutif et de la solidarité de l’action gouvernementale) peut-il aujourd’hui publier dans Le Moniteur une Loi Constitutionnelle revue, corrigée, augmentée ou diminuée après le 14 mai, date d’entrée en fonction du nouveau Président de la République et prétendre que le processus d’amendement s’était achevé avec le vote du 9 mai à l’Assemblée Nationale, donc sous le Gouvernement de M. René Préval, que subséquemment M. Matelly n’est pas le « Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu » ?
Réponse : NON.

Le Président Martelly peut-il, sans autre forme de procédure, sans une enquête sérieuse sur ce grave  scandale de l’amendement, cosigner et publier dans Le Moniteur, c’est-à-dire solidairement avec le gouvernement de M. Bellerive lequel avait déjà cosigné avec M. Préval le texte du 13 mai, une soi-disant loi constitutionnelle revue corrigée, ajustée et donc amendée ?
Réponse : NON.
Etc.

Mise en garde aux compatriotes
La solution à la présente crise constitutionnelle haïtienne ne se trouve pas dans les arrêts des conseils d’état étrangers, ni dans la cour suprême des États-Unis, ni dans les grandes doctrines des grands professeurs étrangers, encore moins dans le conseil constitutionnel prévu dans la plupart des propositions d’amendement qui créent l’imbroglio dans lequel certains se perdent. Cette solution a été bien longtemps donnée par de nombreux patriotes haïtiens sages et soucieux du Bien Public : il faut tout simplement constater la nullité de tout le processus d’amendement et réaffirmer la vitalité de la Constitution de 1987. C’est la une décision de sagesse que les parlementaires et le président de la République ont l’obligation de prendre immédiatement pour épargner à la Nation des suppléments de turbulence et d’ignominie qui risquent de nous enlever le peu qu’il nous reste de Nation indépendante, détentrice de son propre territoire et assumant son propre destin. Les pouvoirs publics pourront bientôt prendre les dispositions pour assurer un travail d’amendement régulier dans les 5 ou 6 années à venir…

Attention, des affairistes, des prédateurs et mercenaires de tout poil guettent et sont prêts à foncer sur tout ce qui reste à dépecer d’Haïti. 

Il appartient aux patriotes de la diaspora de savoir attendre un peu; à ceux vivant sur le sol national et qui rêvent d’être membres du conseil constitutionnel de faire autant ; les femmes n’ont pas besoin d’un 30 % dans la constitution pour que leur droit soit promu. Les 30% c’est quand même la consécration légale implicite de leur infériorité. C’est plutôt dans les faits qu’il faut assurer leur promotion. Quant à nos spécialistes du Droit public, je les invite à faire preuve de sagesse pour corriger leur tir, reconnaitre que la Constitution haïtienne de 1987 sous le régime de laquelle le nouveau Président a prêté serment (art. 284.2), est bien en vigueur ;  je les invite aussi à contribuer en toute probité intellectuelle à l’éducation civique de la Nation.

En fait, si le travail de l’amendement résiste aujourd’hui encore ou devait continuer à résister demain, c’est tout simplement parce qu’il a le soutien de la force et de quelques puissants de notre pays ou d’ailleurs. Soyons donc tous sages pour nous serrer les rangs derrière la Constitution de 1987, notre rempart contre les dérives mortelles qui nous menacent. 

Aucun constitutionnaliste, aucun spécialiste de Droit Public, aucun législateur, aucun  juriste, aucun professeur de droit ne peut relever le défi consistant à prouver que la constitution haïtienne en créole de 1987 n’est pas en vigueur. Cette constitution jouit du bénéfice de la réfutabilité impossible de l’existence plausible, continue, non dénoncée et non amendée dont a joui le texte créole pendant le processus d’amendement dans lequel les pouvoirs exécutif et législatif s’étaient engagés. L’acte d’amendement portant exclusivement sur le texte en français et s’étant opéré dans des conditions viciées graves-dont certaines sont reconnues même par les parlementaires eux-mêmes-est automatiquement frappé de nullité pour incomplétude du déverrouillage par la 48ème législature de l’acte référendaire de 1987 qui existe en double.