Tuesday, February 14, 2012

RÉSOLUTION DU SENAT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAITI SUR LE VIOL PERPÉTRÉ PAR DEUX SOLDATS PAKISTANAIS DES NATIONS UNIES SUR LA PERSONNE DU MINEUR DE 14 ANS ROODY JEAN AUX GONAIVES



* Vu la Constitution haïtienne de 1987 ;

* Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

* Vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants ;

* Vu la Convention relative aux droits de l'enfant ;

* Vu la Convention américaine relative aux droits de l'homme ;

* Vu la résolution 1542 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies du 30 Avril 2004 portant création de la MINUSTAH et définissant le mandat de cette mission de maintien de la Paix ;

* Vu la loi du 22 Août 1995 portant sur l'Organisation judiciaire haïtienne ;

* Vu le Code pénal haïtien ;

* Considérant que la Mission des Nations Unies pour la stabilisation de la Paix en Haïti (MINUSTAH) a été instituée pour assurer un climat sûr et stable et surveiller notamment la situation des droits de l'homme dans le pays;

* Considérant le fait survenu aux Gonaïves en date du 20 janvier 2012 où des témoins ont attesté pour vérité absolue que deux soldats pakistanais ont perpétré un acte de viol sur la personne d'un mineur du nom de Roody JEAN;

* Considérant que sitôt informée, la Police Nationale d’Haïti, a entrepris des recherches pour retrouver le mineur abusé et rétablir les faits infractionnels ;

* Considérant que le commissaire du Gouvernement près du Tribunal de Première Instance des Gonaïves a manifesté le désir d’interroger les soldats incriminés ;

* Considérant la reconnaissance tant par les parents de la victime que par celle-ci des faits reprochés aux soldats pakistanais ;

* Rappelant que les agents de la MINUSTAH ont souvent été dénoncés d'avoir commis à travers le pays des actes de viol, de sodomie, de harcèlements sexuels, de détournements de mineurs, d'attentats aux mœurs sur la personne de mineurs, de majeurs et de jeunes filles dont ils ont abusé la faiblesse; (exemples en annexe)

* Considérant que le viol, le harcèlement sexuel, le détournement de mineur, la sodomie forcée, sont non seulement des infractions pénales mais aussi de graves atteintes à la dignité des victimes;

* Considérant que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants;

* Considérant que de tels actes doivent être sanctionnés et qu'en pareille matière c'est la loi du lieu où ces crimes sont commis qui prévaut;

* Considérant que les soldats de la MINUSTAH sont couverts d'immunité au regard des juridictions pénales haïtiennes;

* Rappelant que des soldats de ladite mission, rapatriés et poursuivis chez eus pour présomptions graves de crime de viol sur un citoyen de Port Salut, courent aujourd'hui les rues puisque bénéficiaires d'une décision de mise en liberté de leurs tribunaux nationaux;

* Considérant que l'immunité de juridiction dont les soldats de la MINUSTAH sont couverts se veut pratiquement un brevet d'impunité et un fait incitatif à la commission d'autres crimes encore plus graves;
* Considérant que rien n'encourage l'impunité que le crime demeuré impuni;

* Considérant que pour prévenir l'impunité, il y a lieu de solliciter des Nations-Unies la levée de l'immunité des soldats pakistanais, présumés auteurs du viol sur Woody Jean, en vue de leur comparution par devant les tribunaux de droit commun d'Haïti avec la garantie d'un procès équitable et de toutes autres garanties judiciaires auxquelles ils ont droit;

* Considérant qu’aucune sanction exemplaire n’a été jusqu’ici prise contre les responsables de c es actes ; Que les victimes n’ont jamais obtenues justice et réparations ; Que dans de telles circonstances l’immunité dont jouissent les soldats de la MINUSTAH s’apparente a une forme d’impunité ; que cette image offerte par la MINUSTAH est contraire aux objectifs poursuivis par l’organisation des Nations-Unies qui a toujours défendu les valeurs universelles de justice, de liberté et de démocratie ;

* Considérant qu’il est du devoir du secrétaire General des Nations-Unies de collaborer, en tous temps, avec les autorités des Etats membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’application des règles de zéro tolérance dans tous les cas d’abus de droit imputables aux troupes onusiennes déployées sur le territoire d’un Etat et d’éviter tout usage abusif et choquant des privilèges et immunités ;

* Se référant à des cas exemplaires tels :

a) la levée de l’immunité de dix hauts cadres de l’ONU a la demande des autorités de la Suisse par le directeur du comité de coordination de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) le 15 mai 2008 ;

* La décision de la Grande-Bretagne d’extrader vers la Belgique, en 1985, 26 Anglais poursuivis pour leur participation aux émeutes meurtrières au stade du Hezel à Bruxelles, ce qui représente une exception notable au principe selon lequel l’Etat n’extrade pas ses nationaux ;

* Considérant que la tenue d'un procès équitable, en Haïti, est susceptible de réparer moralement les atteintes gravissimes portées à la dignité de Roody Jean et d'assurer par vois de conséquence ce climat sûr et stable qui, entre autre, forme le mandat de la MINUSTAH;

SUR PROPOSITION DU SÉNATEUR LATORTUE, LE SENAT DE LA RÉPUBLIQUE A ADOPTE LA RÉSOLUTION SUIVANTE

Article1 : Le Sénat de la République rappelle que le viol, le harcèlement sexuel, le détournement de mineur, la sodomie forcée sont des infractions graves, des atteintes à la dignité humaine, des actes deshumanisants, des traitements cruels, inhumains et dégradants;

Article 2 : Le Sénat de la République condamne énergiquement le viol et les graves atteintes faites à la personne du mineur Roody JEAN et exige réparation pour celui-ci;

Article 3 : Le Sénat de la République rappelle qu'en pareille matière c'est la loi du lieu où le crime est commis qui prévaut;

Article 4 : Le Sénat de la République recommande la levée de l'immunité des soldats Pakistanais indexés par des témoins, par la police et par la clameur publique comme les présumés auteurs d'un tel crime

Article 5 : Le Sénat de la République sollicite l'identification et la comparution sans délais des soldats pakistanais, présumés auteurs de ce crime, par devant les juridictions pénales haïtiennes sans préjudices des garanties judiciaires auxquelles ils ont droit;

Donné au Sénat de la République, le 8 Février 2012

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