Friday, June 15, 2012

La loi Constitutionnelle Manquée du 9 mai 2011 Ou un Acte Bien en Dehors de la Hiérarchie des Normes Haïtiennes par Luc Remy


Approche épistémologique et méthodologique et Résumé.- 
La  présente réflexion est basée sur les principes généraux du Droit, de la Science politique, de la philosophie du Droit, du Civisme et de l’Éthique. Elle ne vise pas à attaquer ni discréditer ceux dont elle contredit les thèses sur la question de l’amendement. Elle évite toute approche fondée sur l’abstraction pure et les expériences politiques étrangères qui ne concordent pas à l’esprit et à la lettre de la Constitution haïtienne de 1987. Cette Constitution et les sources qui s’y rapportent sont les principales références de notre argumentation. Notre objectif fondamental, à travers ce texte, c’est de contribuer à rendre encore plus clair le fait incontestable et incontournable

§  que la Constitution haïtienne de 1987 n’a jamais cessé d’être en vigueur, pour la simple raison que sa version créole- même en supposant à tort que la française ait été amendée- a toujours été et demeure en vigueur;
§  que cette constitution ocupe la première place dans la hiérarchie des normes haïtiennes ;
§  que l’arrêté présidentiel du 3 juin 2011 de M. Martelly exerçant ses attributs conformément aux articles 136 et 138 de la Constitution en vigueur a rapporté, non une loi constitutionnelle qui serait supérieure à cet arrêté, mais un document sans existence juridique et donc hors norme ;
§  que tous les Haïtiens doivent faire l’effort patriotique, au-delà de leur ego et de l’amour de soi poussant à l’orgueil et à la persistance dans l’erreur, de s’abstenir d’entretenir la confusion juridique et politique qui fait si bien le lit de la politique césarienne et machiavélique « Diviser pour régner » que sous-tend la démarche maladroite et irréfléchie d’une révision constitutionnelle sous occupation et tutelle ;
§  que ceux qui violeraient la Constitution de 1987 par un passage en force de la loi constitutionnelle manquée encourront, certainement sans prescription, la peine de Crime de Haute Trahison ;
§  que la Constitution de 1987 est porteuse d’un projet authentiquement national (Deshommes 2011)[i]  et qu’il est temps de pousser lucidement et sans complaisance ni acrimonie l’actuel gouvernement à entamer sérieusement la mise en application d’un tel projet.

Introduction.- A la faveur d’un certain juridisme académique de recours déployé et entretenu, in abstracto, par les partisans de l’amendement per fas et ne fas, la crise surgie de la tentative d’amendement de la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 fait rage. Elle contient en couvaison pour la Nation, déjà mise en lambeaux et à genoux par la conduite, des actions et des réflexions légères, immodérées et inconsidérées et à courte vue de bon nombre d’acteurs centraux, de leurs conseillers et de think tanks internes et externes qui leur sont alliés, de graves menaces incalculables. Celles-ci sont d’autant plus sérieuses et imminentes que même ceux de nos analystes des médias et de nos intellectuels, chefs de parti, politiciens, hommes de loi, parlementaires et constitutionnalistes qui dénoncent énergiquement la procédure d'amendement et interviennent dans la presse pour s’y opposer pour cause d’invalidité fléchissent et cèdent énormément de terrain devant le seul argument majeur du camp adverse : ils ont convenu avec ce camp qu’un arrêté ne peut pas abroger une loi constitutionnelle ; mais, étonnamment et malheureusement, ils n’ont pas exploité les avantages superbes qu’un tel accord leur offrait et offre encore pour axer le débat uniquement sur la question centrale et incontournable, à savoir la Constitution haïtienne en Créole, laissant ainsi dans l’opinion publique l’impression, ou forçant même une bonne fraction de celle-ci à la conclusion ou même à la conviction que les tenants de la thèse de l’amendement réussi ont quelque part raison… Or il n’en est pas du tout ainsi. Ceux-ci ont tout à fait tort et ce sont eux qui ont indiqué le chemin de leurs errements en s’appuyant précisément sur la théorie kelsénienne de la hiérarchie des normes. 

      I.         La Théorie de la hiérarchie des normes dément sans appel les défenseurs de la soi-disant Loi constitutionnelle du 9 mai 2011
1.1. La suprématie non atteinte de la Constitution de 1987 
Le seul argument supposé massue à la disposition de ceux qui soutiennent la prétendue loi constitutionnelle votée par l’Assemblée Nationale et publiée dans Le Moniteur no. 58 par le Président René Préval le 13 mai 2011 est celui qui consiste à recourir au principe de la hiérarchie des normes. Selon eux, dans l’échelle de gradation des normes et des actes légaux, une loi votée par l’Assemblée Nationale est supérieure à un arrêté présidentiel car l’Assemblée Nationale est souveraine. Subséquemment, soutiennent-ils, l’arrêté pris par le Président Martelly le 3 juin 2011 pour rapporter la loi constitutionnelle n’a aucune valeur et que cette loi qui serait entrée en vigueur le 14 mai, immédiatement après l’investiture du Président Martelly,  est et demeure bien en vigueur. Certains d’entre eux prétendent même qu’il y aurait deux constitutions en vigueur, que nous sommes sortis de la normalité constitutionnelle ! Pareilles énormités et pareils raisonnements spécieux sont purement irrecevables et n’ont aucune validité constitutionnelle ; ils ne semblent solides et résister que parce qu’ils sont enrobés du vernis de la haute expertise et parce que surtout ceux qui s’opposent à la loi constitutionnelle avortée sont tombés dans le piège qui consiste à poser, avec leurs adversaires, le problème en amont et non en aval, à l’arrivée et non au départ. A l’arrivée il y a apparemment une loi constitutionnelle qui a été votée par l’Assemblée souveraine. 

Mais, au départ, il y a la procédure constitutionnelle d’amendement contenue dans la Constitution de 1987 ; et il y a la Constitution haïtienne en créole haïtien qui n’a jamais cessé d’être en vigueur et qui, subséquemment, à l’arrivée, a trôné et continue de trôner au sommet de l’échelle hiérarchique des normes haïtiennes, avec cette particularité dialectique qu’elle constitue aussi la base de la hiérarchie. Et, ipso facto, la Constitution haïtienne en français n’a jamais cessé non plus d’être en vigueur aussi. Pourquoi la Constitution haïtienne en créole a-t-elle été toujours en vigueur ? Et pourquoi a-t-elle servi de bouclier qui a prémuni aussi la version française ? La réponse est simple, fournie par la Constitution elle-même : les deux versions étant siamoises, la créole n’ayant jamais été attaquée ni dénoncée avec motifs à l’appui comme l’article 282 l’exige, elle demeure non atteinte, non déverrouillée et donc imperméable à la procédure d’amendement ou de révision unilatérale, discriminatoire et exclusiviste à laquelle les autorités légales de révision, prévues à son titre XIII, ont vainement tenté de soumettre la version française. Or, dans un État de droit, par principe, l’esprit et la lettre de la constitution doivent toujours prévaloir.

Cette proposition faisant état de la nature siamoise ou double de la Constitution de 1987 n’est-elle pas que notre pure interprétation de cette Constitution, pourraient se demander certains ? La réponse est non car la version créole jouit du bénéfice de la réfutabilité impossible de son existence plausible, continue, non dénoncée et non amendée. Notre proposition est plutôt une observation irréfutable fondée sur les données historico-constitutionnelles suivants.

1.2.  Sa nature siamoise ou double : un fait d’abord consacré par la souveraineté populaire et nationale  
La Nation haïtienne s’est octroyé la Constitution de 1987 en double : le texte en français et le texte en créole haïtien. Ces deux textes ont bénéficié d’une double sanction ou ratification démocratique. Il y a eu d’abord le vote de l’Assemblée Nationale constituante  de 1987.  Quarante et un (41) ou deux tiers (2/3) des 61 membres étaient des élus, à raison d’un membre par arrondissement ; les autres membres étaient nommés par le gouvernement surtout en raison de leurs compétences (Michel 1992 :12)[ii] . Cette assemblée a conduit ses travaux, voté, approuvé et signé son œuvre dans des conditions largement transparentes et démocratiques. Une fois ratifiée et signée, cette œuvre pouvait entrer en vigueur; mais le CNG a renforcé sa légitimité et sa légalité en la soumettant au vote référendaire du 29 mars 1987. Le Peuple national haïtien a massivement participé à ce référendum au cours duquel il a simultanément ratifié les deux textes jumelés, le français et le créole haïtien, les a tous deux revêtus de l’onction de son Autorité suprême et souveraine et a conféré à chacun d’eux l’autonomie d’existence. La constitution haïtienne, dans sa double copie, la créole et la française, est donc, conformément à la théorie de la souveraineté populaire et étatique, l’expression  la plus authentique et la plus énergique de la Volonté Populaire et de la Volonté Nationale, l’expression de la Cause suprême qui justifie le normativisme kelsénien. Aucun élu, aucune Assemblée, fût-elle Nationale et Souveraine, formée de représentants de la Nation ou du Peuple ne peut, en un revers de main, à la faveur de l’obscurité de la nuit, à la dérobade, dans le bricolage textuel et intellectuel hideux et coquin, sans tenir compte littéralement de la procédure établie par cette Volonté Populaire/Nationale Supérieure et consignée dans les textes constitutionnels, modifier validement un iota à cette même Volonté Suprême.


1.3.  L’égalité de traitement des deux textes établie aussi par la lettre de la Constitution même.-

L’article 5 de la Constitution de 1987 précise que le Créole et le Français sont les deux langues officielles de la République ; cette disposition, ajoutée à l’émanation en jumelage et par voie référendaire de notre Loi fondamentale renforce et rend inébranlable sa nature de corpus juridique double. Cela implique que ses deux textes constitutifs sont identiques ou interchangeables dans leur application et dans leurs effets, les effets exclusifs de l’une des deux versions étant, pour cette raison même, nulles dans le cas d’une tentative d’abrogation ou d’amendement de l’un des deux textes en dehors de la procédure rigide définie dans la Constitution; cela implique aussi que le Pouvoir Législatif ou le Pouvoir Exécutif ne peut proposer à l’amendement et que de fait le Pouvoir Législatif ne peut validement amender la Constitution haïtienne que dans son entièreté double ou dans son unité double; mais que, en aucun cas, l’acte d’abolir ou d’amender l’un des deux textes de la Constitution haïtienne n’entraîne l’abolition ou l’amendement automatique de l’autre, car les deux ont, dans leur existence et leur application, une force juridique identique et l’un n’est pas par ailleurs le simple décalque de l’autre ; c’est là un effet juridique aux immensités insondables dû au statut de l’unité double de la Constitution haïtienne de 1987 et de son émanation jumelée de la ratification référendaire, c’est-à-dire du  Peuple Souverain haïtien exerçant exceptionnellement, démocratiquement et de manière directe son Autorité politique et législative suprême. D’ailleurs, ce n’est pas sans raison que, mettant de côté le concept traditionnel de « Révision » au profit de celui de « Amendement », les constituants de 1987 ont mis ce dernier concept au pluriel dans le titre XIII portant « Amendements à la Constitution » (art 282-284.4).  Il découle de tout cela que tout acte d’amendement d’un seul des deux textes de la Constitution de 1987 est nul et non avenu pour incomplétude du processus de déverrouillage régulier et légal des deux textes.

1.4.  Le Créole haïtien constitutionnellement langue de l’Unité nationale
Le même article 5 pose : « Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole. Il est inutile de faire remarquer que toute l’option de révision privilégiée pour aboutir à la loi constitutionnelle ratée du 9 mai s’est trouvée en violation flagrante  à la lettre et à l’esprit de cette disposition. L’esprit de celle-ci est que la fraction du peuple national aujourd’hui non alphabétisée, plus de 80%, qui représente la majorité écrasante de la population et qui ne parle pas français, compte au même degré que la minorité des lettrés et francophones du pays ; que le vote des uns compte au même titre que le vote des autres, que le texte créole est une garantie de la lutte pour l’égalité politique et sociale entre les haïtiens. Avouons  que la Constitution de 1987, en reconnaissant à juste titre par voie référendaire le Créole comme la langue de l’unité Nationale a introduit dans nos mœurs un bel et indispensable esprit de civilité, d’unité et donc de progrès qui doit combattre chaque jour davantage l’exclusion institutionnalisée et légalisée aux dépens des masses paysannes et urbaines (Préambule); qu’il y a lieu de réhabiliter notre culture créole, la culture dessalinienne; que le texte créole de la Constitution haïtienne en créole est l’expression de la volonté nationale d’entreprendre et d’assurer la décentralisation et  l’accumulation du Capital National en prenant en compte aussi son unité administrative créole de base, à savoir la Section communale (art.64) ; qu’il y a lieu d’accorder l’égalité de traitement à la ville et à la campagne, aux citadins et à la paysannerie, aux riches et aux pauvres, aux puissants et aux faibles, aux haïtiens noirs, blancs et mulâtres; que nous ne pouvons plus nous voiler la face sur le fait que la Langue Créole est sans conteste le vrai véhicule quotidien de la communication et donc de la vie du Peuple haïtien et une sérieuse garantie pour la poursuite de « ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 » (Préambule) . Tout amendement qui porte exclusivement sur le texte en français emporte la peine du «crime de haute trahison » (art.21, 21.1) pour ses auteurs et leurs complices parce qu’un tel amendement est une « atteinte au caractère républicain et démocratique de l’État » haïtien (art. 284.4).

1.5. Les exigences Morales, esthétiques et civiques établies par la Constitution-
La Constitution de 1987 est, dans son esprit et dans sa lettre, le canon suprême de référence morale et civique pour l’Haïtien/ne, pour la Réublique d’Haïti. Parmi les « obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat et de la patrie», la Constitution mentionne : le respect  de la constitution et de l’emblème national, le respect des lois (art. 52.1). Elle requiert de « ceux [qui] sont chargés de la faire respecter » (art 21) qu’ils la respectent eux-mêmes aussi (art 21-21.1). C’est dire qu’ils ont l’obligation civique et morale d’être des modèles qui diffusent des images esthétiques, démocratiques et rassembleuses ; des images qui projettent la dignité et la puissance de l’État, le respect des principes constitutionnels ainsi que la clarté et un degré de transparence et de décence conforme à la solennité et à la publicité qui doivent impérativement entourer une activité républicaine de l’envergure de l’amendement de la Constitution nationale.

   II.         Brèves considérations éthiques et politiques capitales sur les enjeux de l’amendement
L’évidence crève les yeux et tourmente les consciences, même chez ceux qui seraient animés de mauvaise foi : la Constitution haïtienne a été et demeure bien en vigueur ; elle est opposable et s’impose à tous. Elle investit, sans conteste, sans conflit de droit ni de juridiction, seul le Président de la République, conformément à la Théorie de la hiérarchie des normes et à celle de la hiérarchie des compétences, et sur la base de ses articles 136 et 138, de l’autorité adéquate et indispensable pour évacuer la loi constitutionnelle manquée du 9 mai 2011, devenue source réelle de controverse et de destabilisation institutionnelle par sa publication inopportune dans le Journal officiel de la République. Cette prétendue loi constitutionnelle était juridiquement mort-née. On ne peut pas ressusciter un vrai cadavre ! L’arrêté présidentiel du 3 juin, malgré sa faiblesse et sa maladresse rédactionnelles pour raison chronologique, de motifs et de visa (on peut d’ailleurs pallier cette faiblesse par un nouvel arrêté de réaffirmation plus intelligent basé sur l’article 136) l’a définitivement enterrée. Continuer de la défendre par des échafaudages juridiques abscons, ce serait verser piteusement dans la déloyauté vis-à-vis de soi-même, de sa famille, des siens, de la société et de son pays.  

En fait la question de l’amendement constitutionnel, comme l’a longtemps bien compris l’haïtien avisé, est un épiphénomène, un simple prétexte et un paravent dont la finalité est de faciliter dans les coulisses, la continuation du vasselage et du dépeçage de la Nation tout en repoussant progressivement, sine die, jusqu’à sa destruction totale, le projet progressiste et national de décentralisation, de participation et d’intégration contenu dans la Constitution de 1987. Car tout citoyen haïtien, soucieux du Bien public, et suffisamment conscient de l’enjeu que représente Haïti en tant que Patrimoine historique universel sait que l’on n’entreprend pas une révision constitutionnelle sous occupation et tutelle. Et qu’au regard de ces enjeux nationaux et étrangers, de la lutte des classes, de l’affrontement entre la Campagne et la Ville, entre le « Grosorteil et l’Intellectuel», entre la Décentralisation et la Centralisation,  entre la Production et le Parasitisme, entre la Récupération de l’Indépendance souveraine et le maintien de la tutelle, entre l’Esthétique et le bricolage grossier, entre l’Assainissement des Caisses publique et la flibuste administrative, entre le Changement et le statu quo, les intellectuels engagés, les femmes et les hommes de progrès, de l’intérieur et vivant à l’étranger, ont la responsabilité de dire la Vérité au Peuple et d’exiger l’application effective de la Constitution de 1987.

Conclusion Comme on le voit et le sait bien, la théorie de la hiérarchie des normes, valide dans certains systèmes politiques représentatifs et démocratiques comme celui de la France, est valide en Haïti aussi qui a généralement imité la vision normative française  mise en lumière au 20ème siècle par Hans Kelsen auquel font souvent nommément référence certains des partisans de la prétendue loi constitutionnelle du 9 mai 2011; mais l’utilisation qu’en font ces derniers  est tordue, biaisée, moralement choquante, constitutionnellement abusive et criminelle, démocratiquement irrecevable et politiquement dangereuse pour les intérêts historiques, sociaux, financiers et économiques de la Nation. La prise en compte effective et honnête de l’ordre hiérarchique légal haïtien clôt absolument tout débat sur toute possibilité immédiate d’amendement de notre Constitution, bien loin de toutes envolées oratoires fallacieuses et de toutes arguties juridiques masquant des intérêts personnels inavouables, un refus de mémoire historique ou une incapacité épistémologique de pousser le raisonnement jusqu’à la Constitution, jusqu’au souverain des souverains qui l’a ratifiée par voie référendaire, le Peuple National haïtien, la Cause première, et donc jusqu’à la Source, le Point d’Origine, la Norme Fondamentale ou (la Grundnorm) sur laquelle repose justement toute la charpente de l’approche de Kelsen de la hiérachie des normes et du positivisme juridique. Et qu’on se le tienne pour dit : même si la publication faite par M. Préval le vendredi 13 mai dans le numéro 52 du Journal Officiel, Le Moniteur, était celle du texte authentique (s’il a existé) voté par l’Assemblée nationale et même si cette publication n’avait été entachée d’aucune falsification ni n’avait soulevé aucun tollé des forces démocratiques du pays et de bon nombre de parlementaires eux-mêmes, cela n’aurait rien changé à cette loi d’airain de l’existence continue, ininterrompue, et opposable à tous, de la Constitution de 1987, dans le cadre des attributs de l’État haïtien, intra et extra muros. Il est donc clair que, contrairement à ce que veulent faire accroire ceux qui défendent l’indéfendable, à savoir la loi constitutionnelle avortée du 9 mai 2011, le crime de Haute Trahison, si l’on s’en tient à la légalité, stricto sensu, réside non dans la mise à l’écart pur et simple, par un arrêté présidentiel, de ce texte anti- et in-constitutionnel, mal bricolé, destabilisateur et anti-démocratique, mais plutôt dans le fait de se faire ou s‘être fait auteurs, coauteurs ou complices d’une grave et colossale forfaiture à la Constitution de 1987 en vigueur et active. Ce qui compte aujourd’hui, c’est la mise en œuvre du projet national et progressiste dont est porteuse cette Loi fondamentale. Que tous les haïtiens sachent contenir un peu les pulsions de leurs intérêts personnels mal compris pour faire un faisceau autour de la Constitution de 1987, l’Illustre Rebelle, et porter courageusement l’actuel gouvernement établi à commencer à l’appliquer effectivement au profit de la Nation et de chaque haïtienne et haïtien.

Luckyten1017@yahoo.com
Professeur d’Histoire et de Relations Internationales,
Maître en Sciences Politiques et Relations Internationales,
Diplômé de l’INAGHEI et des Universités de Paris (IIAP ; Paris II, Assas ; et Paris XI, Sceaux),
Syndicaliste, ancien membre du Secrétariat Général du Corps National des Enseignants d’Haïti (CONEH) Vivant à l’étranger, États-Unis d’Amérique



[i] DESHOMMES FRITZ : Et si la Constitution de 1987 était porteuse de Refondation ?, Éditions cahiers Universitaires, Port-au-Prince, 2011

[ii] MICHEL Georges : La Constitution de 1987 : Souvenirs d’un Constituant, sans Édition, Port-au-Prince, Haïti, 1992

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