Tuesday, March 6, 2012

RAPPORT DE Me GERARD GOURGUE ET DU GROUPE DE JURISTES INDEPENDANTS SUR LA PUBLICATION OU NON DES AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION D'HAITI


Rapport d’un Groupe de Juristes

Avertissement

La décision de constituer un Groupe de Juristes en vue de produire un argumentaire sur l’opportunité de la publication ou non des amendements à la Constitution de 1987, répond au besoin impératif de démêler l’imbroglio créé par l’existence de plusieurs versions différentes de ces amendements aussi bien que par les réactions à la suite de la publication, dans le Moniteur No 58 du 13 mai 2011, d’un texte d’amendements dénoncé publiquement par les parlementaires eux-mêmes comme non-conformes à ce qu’ils avaient voté en Assemblée Nationale Constituante.

Le Groupe est composé entièrement de professionnels du Droit. L’initiative demeure, dans son essence, une démarche citoyenne qui n’est motivée que par le souci bien légitime de s’assurer que le texte soumis pour publication est bien le texte voté par l’Assemblée Nationale Constituante et celui non moins légitime de soustraire notre Charte fondamentale à un processus d’amendement susceptible de la fragiliser et de porter atteinte aux règles cardinales de l’Etat de droit.

L’objectif du Groupe est d’examiner en profondeur ces différents textes relatifs aux amendements à l’effet de savoir s’il peut être recommandé de publier l’un de ces textes qui serait la version authentique des amendements.

Mise en contexte


1º) Le Moniteur du 13 mai 2011 a publié une «Loi Constitutionnelle» qui a été dénoncée comme inexacte par les parlementaires-constituants eux-mêmes, désavouée publiquement par ses propres auteurs et par des membres influents de la Société Civile.

2º) Le Président de la République, devant ces protestations, a fait retrait de cette loi constitutionnelle par un arrêté motivé en date du 31 mai 2011, comme mesure exceptionnelle pour garantir l’ordre public. (Reproduire ici le motif principal de l’arrêté et l’article 1er). La Nation se retrouvant, dès lors, sous l’empire de la Constitution de 1987.

3º) L’Assemblée Nationale Constituante a épuisé sa mission depuis la date du vote des amendements le 9 mai 2011. Elle est donc dissoute et ne peut plus, être convoquée par le Président de la République.

4º) Certains parlementaires, du Sénat notamment, et certains secteurs de la société civile, prenant en considération les innovations contenues dans les Amendements et concernant, entre autres, la nationalité, le quota obligatoire réservé aux femmes dans la participation à la vie politique, le Conseil Electoral Permanent, le Conseil constitutionnel, estiment qu’il est contre-indiqué de perdre le bénéfice des Amendements. Ils sont disposés à réaliser un compromis qui permettrait, en violation des règles constitutionnelles d’application en la matière, la mise en place d’une version amendée des amendements.

5º) A partir de l’audition des bandes magnétiques relatant les audiences de l’Assemblée Nationale Constituante, un nouveau texte des amendements a été élaboré. Les auteurs de cette version préparée sept mois après la dissolution de l’Assemblée Nationale Constituante, prétendent que le texte publié au Moniteur est «corrigé pour erreurs matérielles». Ils l’ont soumise au Président pour publication au mois de décembre 2011. En dépit du fait que, de notoriété publique, ce texte corrigé a été soumis en décembre 2011, il continue à porter la date antérieure du 9 mai 2011. Ce texte, «corrigé pour erreurs matérielles» fait encore l’objet de contestations. En dépit de cela, des parlementaires et certains secteurs demandent au Chef de l’Etat de publier ce texte dans le Moniteur.

Méthodologie

Le groupe a donc adopté la méthodologie suivante:

La première démarche a consisté à compiler la documentation sur les amendements comprenant:

-          La déclaration d’amendement publiée le 6 octobre 2009.
-          Le texte de l’amendement voté, transmis au Président Préval par le Parlement aux fins de publication, signé deux fois par le Sénateur Mélius Hyppolite, Secrétaire de l’Assemblée Nationale Constituante, tant en son nom propre qu’en celui de son collègue Francky Excius absent au moment de la signature du texte, avec le sceau du Sénat et celui de la Chambre des Députés, et signé également deux fois par le Député Guy Gérard Georges, Secrétaire de l’Assemblée Nationale Constituante, tant en son nom propre qu’en celui de sa collègue Marie Jossie Etienne.
-          Le texte publié dans le Moniteur le 13 mai 2011, sans la signature du Sénateur Mélius Hyppolite, mais avec celle du Sénateur Francky Excius et avec le seul sceau du Sénat, et avec une seule signature pour le Député Guy Gérard Georges au lieu de deux.
-          Le texte dit «corrigé pour erreurs matérielles» soumis en décembre 2011 au Président de la République pour publication.
-          Le compte-rendu des séances des 7, 8 et 9 mai 2011 de l’Assemblée Nationale Constitution, fourni par le Secrétariat de l’Assemblée et confirmé par le Président du Bureau.

Pour respecter les délais impartis pour le dépôt de son Rapport, le Groupe de travail a mis en place un noyau chargé d’examiner les différents textes d’amendements constitutionnels, celui qui est publié au Moniteur et ceux en circulation depuis cette publication. Ce noyau a donc eu pour mission de tenter de comparer, dans un premier temps, les signatures, moins nombreuses, différentes, entre le texte communiqué au Président Préval pour publication et celui effectivement publié dans le Moniteur le 13 Mai 2011 revêtu de la signature du Président Préval, du Premier Ministre et des Ministres, ainsi que la comparaison des sceaux apposés sur les deux documents. (Voir Tableau Comparatif).

Dans un deuxième temps, il lui était demandé de tenter de rétablir ce qui pourrait, après vérification rigoureuse, des documents disponibles tant en la forme qu’au fond, être considéré comme le texte authentique des amendements constitutionnels votés le 9 mai 2011 et, en même temps, de dresser, pour des raisons de clarté, un tableau comparatif établissant les discordances entre le texte du compte-rendu et le texte dit «corrigé pour erreurs matérielles».

Ces démarches préliminaires conduisent le Groupe de Travail aux questions soumises à son examen pour former sa conviction raisonnée sur l’opportunité ou non de publier un texte d’amendements.

L’imbroglio actuel

Trois versions différentes des amendements existent actuellement:

1º) Le texte transmis au Président Préval pour publication (signé deux fois par le Sénateur Mélius Hyppolite).
2º) Le texte effectivement publié dans le Moniteur le 13 mai 2011 (non signé par le Mélius Hyppolite).
3º) Le texte dit «corrigé pour erreurs matérielles» soumis en décembre 2011, différents des deux premiers et du compte-rendu de séance ; ce qui laisse à supposer qu’il a subi lui aussi des modifications et qu’il ne saurait être le texte des amendements rétablis dans leur authenticité. Les discordances entre ce texte «corrigé» et le compte-rendu de la séance sont disponibles en Annexe.

Il convient de faire remarquer que l’on se trouve en face de l’inexistence, de l’absence ou de la disparition des originaux des minutes signées des amendements et du procès-verbal des séances de l’Assemblée Nationale Constituante, devant conférer le caractère authentique à ces textes.

Dès lors, il s’agit, d’une part, d’établir les arguments juridiques en faveur de la publication des amendements et d’autre part, les obstacles constitutionnels et légaux à la publication.


Arguments juridiques en faveur de la publication des «amendements»

Ceux qui pensent qu’il faut à tout prix publier des «Amendements» au journal officiel s’en tiennent particulièrement à la nécessité de sauvegarder les innovations contenues dans les Amendements de mai 2011. Selon eux, un premier motif de publier découle de la nécessité de saisir à tout prix l’opportunité offerte à la diaspora de jouir des privilèges découlant de la nationalité haïtienne, d’encourager les transferts vers les compatriotes vivant dans le pays, enfin, d’inciter les compatriotes de la diaspora à investir en Haïti. 

Le second motif invoqué pour la publication des «Amendements», tient  à l’établissement d’un quota de 30% de femmes pouvant occuper des postes de direction dans les partis politiques, dans les organismes publics, les Pouvoirs publics et dans l’administration publique nationale.

Le troisième motif prend sa source dans le besoin de mettre fin à la longue période des Conseils Electoraux Provisoires dont le mécanisme de formation devient de plus en plus problématique. Selon les tenants de cette opinion, la formation d’un Conseil Electoral Permanent soulève moins de difficulté, pour être l’œuvre du Pouvoir Exécutif, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et de l’Assemblée Nationale.

Un quatrième motif, c’est que le Pays ne peut pas se permettre de ne pas saisir l’opportunité de bénéficier des lumières et des interventions du Conseil Constitutionnel chargé de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, des règlements et des actes administratifs du Pouvoir Exécutif.

A cela, il faut ajouter la question de la durée des mandats des élus dont l’intérêt n’est pas à sous-estimer dans la démarche des partisans de la publication des Amendements.

Pour eux donc, les Amendements contiennent des dispositions extraordinairement bénéfiques pour le pays: ce qui autorise à passer outre à toutes les objections possibles concernant les amendements.

Les partisans de l’amendement ont toujours été dans l’incapacité de soutenir leur position d’un point de vue juridique de manière consistante.  Il s’impose d’examiner les raisons qui font obstacle à la publication des «Amendements».

Arguments contre la publication du texte des Amendements dit «corrigé pour erreurs matérielles»

Le Groupe de Juristes appuie son argumentaire sur des aspects essentiellement juridiques.

·         S’il s’agit de publier le texte des Amendements, il faut bien, dans le contexte, déterminer la version authentique. Force est de constater qu’en l’état actuel des choses, il n’a pas été possible de rétablir le texte exact des amendements, autrement le texte authentique. En fait, aucun texte soumis ne peut être tenu pour le texte authentique des Amendements.

·         Au demeurant, à partir du 9 mai 2011, Sénateurs et Députés sont dessaisis de leurs prérogatives constituantes. Ils n’ont plus le pouvoir de toucher au texte voté en Assemblée Nationale Constituante. En effet, conformément aux principes et aux règles dominant la matière, l’autorité qui a créé les Amendements constitutionnels a compétence exclusive pour les modifier, les examiner, déterminer l’authenticité de la version des Amendements votés. Dès lors, seule l’Assemblée Nationale Constituante souveraine peut déterminer le texte authentique des Amendements, le corriger pour erreurs matérielles ou le modifier.

·         La Constitution détermine les conditions dans lesquelles les Chambres législatives peuvent s’ériger en Assemblée Nationale Constituante. Le travail de rétablir le texte réel des amendements à la Constitution de 1987 est de la compétence exclusive de l’Assemblée Nationale Constituante dont les pouvoirs ont expiré et qui a cessé d’exister depuis le 9 mai 2011.

·         Le biais des erreurs matérielles pour justifier la publication d’une nouvelle version des Amendements constitutionnels a été emprunté mal à propos par des parlementaires assistés, de manière insolite, de représentants de l’Initiative de la Société civile Ainsi la demande faite au Président de la République de publier le texte qui est résulté de leur démarche ne peut légalement produire aucun effet.

·         Il n’appartient pas au Groupe de Juristes de se prononcer sur le caractère frauduleux des modifications que les textes susmentionnés ont subies, sur le fait que ces modifications soient dues à de simples erreurs, sur la régularité de la procédure d’Amendements, sur le mérite des Amendements, ou, enfin, sur les implications des Amendements sur la vie politique nationale. Dans les cas où le caractère frauduleux des Amendements était établi par les instances compétentes, cela représenterait une circonstance aggravante en vertu du principe juridique universel «fraus omnia corrumpit» (la fraude corrompt tout) et représenterait aussi un argument supplémentaire majeur contre la publication des amendements contestés.

·         Si la publication des Amendements devait avoir lieu, le Pays serait sous l’empire de deux Constitutions: la Constitution de 1987 en version créole qui avait été votée en Assemblée Nationale lors de la Constitution de 1987 et la Constitution de 1987 amendée dans sa seule version française qui ne comporte aucune disposition d’abrogation de la version créole de la Constitution de 1987. Il s’agirait alors de deux Constitutions différentes, contradictoires en de nombreux articles, de force juridique égale, l’une en français et l’autre en créole. Quant à présent, il est impossible d’amender le texte créole, les délais prescrits par la Constitution pour le faire étant épuisés

·         Seul le Président Préval avait le pouvoir de promulguer les amendements avant son départ du pouvoir. Le Président Martelly ne détient pas un tel pouvoir en vertu des dispositions contenues dans la Constitution de 1987 sous l’empire de laquelle il a prêté serment et qu’il a juré de respecter et de faire respecter.

·         Les considérants à l’appui de l’arrêté présidentiel qui fait retrait des amendements contestés, établissent clairement que la mesure a le caractère d’un acte définitif, en raison des irrégularités ayant entaché l’ensemble du processus d’amendement. Il n’est donc plus possible de rétracter une telle décision.

·         La Constitution de 1987 en vigueur présentement ne reconnaît au Président en exercice aucune compétence pour se prononcer sur la validité des amendements en la forme ou au fond. Le Chef de l’Etat ne peut empiéter sur les attributions d’un autre Pouvoir de l’Etat.


Tels sont les arguments liés à l’ordre constitutionnel qui militent contre la publication des Amendements. Il ne peut être question de créer un très dangereux précédent pour les gouvernements futurs qui se croiraient autorisés à modifier la Constitution à leur guise par une procédure irrégulière. Cela constituerait un mauvais exemple et un mauvais signal à l’endroit de la communauté juridique, des étudiants en Droit et de la jeunesse haïtienne.


Le fond des amendements sort du cadre de la mission du Groupe de Travail



Toutes autres considérations mises à part,  il suffira d'appliquer le cas échéant, un concept simple:


Tout ce qui découle d'éléments faux est faux:

a)  Les propositions d'amendement sont faussées;

b)  Selon la lettre de la Constitution, les textes proposés par la Législature sortante ne pouvaient être modifiés par la nouvelle Législature.  A la rigueur, partiellement éliminés mais pas modifiés;

c)  Le pays a constaté l'absence du Secrétaire du Bureau au moment du vote final.  La signature d'un absent ne pourrait être apposée au-bas du texte voté.  Ainsi, le texte publié qui porte la signature de l'absent n'est pas le texte voté par l'Assemblée Nationale Constituante.

Recommandations du Groupe de Juristes


En conséquence le Groupe de Juristes propose les recommandations suivantes:

1-      Ne pas publier l’amendement;

2-      Publier un document émanant du Pouvoir Exécutif à l’effet d’expliquer sa position quant à la non-publication de l’amendement, par suite de l’impossibilité d’établir le texte authentique des amendements et de l’échec de la procédure terminée le 8 mai 2011;

3-      Confirmer, dans le même document, que la Constitution de 1987 est pleinement en vigueur en Haïti dans ses deux versions authentiques, créole et française;

4-      Reprendre, le cas échéant, le processus d’amendement dans un climat de sérénité suivant les prescrits de la Constitution en vigueur;

4-   et nommer, dès à présent, une Commission chargée de proposer des amendements selon les normes et dans les deux langues officielles du pays.

Port-au-Prince, le 28 février 2012



Documents et textes consultés


1-                  Le compte-rendu des séances de l’Assemblée Nationale Constituante des 7, 8 et 9 mai 2011.

2-                  La déclaration d’amendement du 14 septembre 2009 dans ses trois versions, telles que votées par la Chambre et par le Sénat, et telle que publiée dans le Moniteur le 6 Octobre 2009.

3-                  Le texte transmis au Président pour publication et portant deux fois la signature du Sénateur Mélius Hyppolite et deux fois celle du Député Guy Gérard Georges, Secrétaires de l’Assemblée Nationale Constituante.

4-                  La loi constitutionnelle du 9 mai 2011, publiée dans le Moniteur du 13 mai 2011 et revêtue de la seule signature du Sénateur Francky Excius, autre Secrétaire de l’Assemblée Nationale Constituante, non revêtue de celle du Sénateur Mélius Hyppolite et non revêtue de la seconde signature du Député Guy Gérard Georges.

5-                  La loi constitutionnelle dite ‘’corrigée pour erreurs matérielles’’ soumise au mois de décembre 2011 mais portant toujours la date du 9 mai 2011.

6-                  La lettre du Président de l’Assemblée Nationale adressée au Président de la République.

7-                  L’Arrêté présidentiel de retrait des amendements du 31 mai 2011 publié au Moniteur #71 du 3 Juin 2011.

Documents annexés

1.         Déclaration d’amendement publiée dans le Moniteur du 6 octobre 2009.

2.         Version des amendements portant deux fois la signature du Sénateur Mélius Hyppolite et du Député Guy Gérard Georges.

3.         Version des Amendements publiée dans le Moniteur et ne portant plus la signature du Sénateur Mélius Hyppolite ni la seconde signature du Député Guy Gérard Georges.

4.         Texte de la Loi Constitutionnelle dite ‘’corrigée pour erreurs matérielles’’ soumis en décembre 2011, mais toujours avec la date du 9 mai 2011.

5.         Tableau comparatif préparé par le Groupe, établissant les discordances entre le texte dit ‘’corrigé pour erreurs matérielles’’ et le compte-rendu des séances de l’Assemblée Nationale Constituante.

TABLEAU COMPARATIF
     DES DEUX TEXTES
A.- RAPPORT DU BUREAU DU PALAIS LEGISLATIF DES SEANCES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DES 7, 8 ET 9 MAI 2011
B.- LE CORPS LEGISLATIF LOI CONSTITUTIONNELLE POUR REPRODUCTION POUR ERREURS MATERIELLES


1-      Article 11:
1-    Article 11:
«Possède la nationalité haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité» (sic).
Omission – Défaut  de Mention d'un Article Voté.




2-      Article 31-1:
2-      Article 31-1:
«Toute loi relative aux partis politiques doit réserver dans ses structures et dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) exprimé à l’article 17.1».
«Toute loi relative aux Partis politiques doit réserver dans ses structures et dans ses mécanismes de fonctionnement un traitement en conformité avec le principe du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes  exprimé à l’article 17.1»



Altération du texte.




3-      Article 33:
3-      Article 33:
 «L’enseignement est libre à tous les degrés.  Cette liberté s’exerce sous le contrôle.  Cette liberté s’exerce sous le contrôle de l’Etat.»
Omission – Défaut de Mention d’un Article Abrogé.










4-      Article  63:
4-      Article  63:
«L’Administration de chaque Section Communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de cinq (5) ans.  Ils sont indéfiniment rééligibles.  Son mode d’organisation et de fonctionnement est réglé par la loi».
«L’Administration de chaque Section Communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans.  Ils sont indéfiniment rééligibles.  Son mode d’organisation et de fonctionnement est réglé par la loi».

Altération du texte.






5-      Article 68:
5-      Article 68:
«Le mandat du Conseil Municipal est de cinq (5) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles».
«Le mandat du Conseil Municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles».

Altération du texte.




6-      Article 78:
6-      Article 78:
«Chaque département est administré par un conseil de trois (3) membres élus pour cinq (5) ans par l’Assemblée Départementale».
«Chaque département est administré par un conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l’Assemblée Départementale».

Altération du texte.






7-      Article 90-1:
7-      Article 90-1:
«L’élection du Député a lieu le dernier dimanche du mois d’octobre de la 5ème année de son mandat.  Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales à travers de vote valide conformément à la loi alectorale (sic)».
«L’élection du Député a lieu le dernier dimanche d’octobre de la 5ème année de son mandat.  Il est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés dans les assemblées électorales à travers de vote valide conformément à la loi électorale».

Altération du texte.






8-      Article 91:
8-      Article 91:
Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut:
«Pour être membre de la Chambre des Députés, il faut:
1.      Etre haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à la nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription;
1.      Etre haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de  son inscription;
2.      Etre âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
2.      Etre âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3.      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
3.      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime de droit commun;
4.      Avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
4.      Avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
5.      Etre propriétaire d’un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
5.      Etre propriétaire d’un immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6.      Avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.
6.      Avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics.

Altération du texte.






9-      Article 92:
9-      Article 92:
 «Les Députés sont élus pour cinq (5) ans et sont indéfiniment rééligibles».
«Les Députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles».

Altération du texte.




















10-      Article 92-1:
10-      Article 92-1:


«Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles.  La durée de leur mandat forme une législature.
«Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles.  La durée de leur mandat forme une législature.
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les Députés entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de cinq (5) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction».
Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les Députés entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de quatre (4) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction».

Altération du texte .


11-      Article 92-3:
11-      Article 92-3:
«Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous les cinq (5) ans ».
«Le renouvellement de la Chambre des Députés se fait intégralement tous les quatre (4) ans».

Altération du texte.






12-      Article 94-3:
12-      Article 94-3:


Article Abrogé.
«Il est ajouté un article 94.3 qui se lit comme suit:

A l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%)».

Omission – Défaut de mention d’un Article Abrogé - Altération du texte.






13-      Article 94-4:
13-      Article 94-4:
«A l’occasion des élections, le candidat au Sénat le plus favorisé au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au candidat placé en quatrième position est égale ou supérieur à 25%».
Omission – Défaut de Mention d’un Article Voté.


14-      Article 94-4:
14-      Article 94-4:
«Le candidat au Sénat en deuxième position au premier tour n’ayant pas obtenu la majorité absolue est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport au candidat placé en troisième position est égale ou supérieur à 25%.  Dans le cas où il n’y aurait pas de troisième candidat, le candidat au Sénat en deuxième position est également déclaré vainqueur».
Omission – Défaut de Mention d’un Article Voté.


15-      Article 95:
15-      Article 95:
«Les Sénateurs sont élus pour cinq (5) ans et sont indéfiniment rééligibles.  Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections.  Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les Sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat  de cinq (5) ans est  censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction».
«Les Sénateurs sont élus pour six ans (6) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de Janvier qui suit leur élections. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de Janvier, les Sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de six (6) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de Janvier de l'année de l'entrée en fonction».

Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat  de six (6) ans est  censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction».

Altération du Texte.




16-      Article 98-3:
16-      Article 98-3:
«Les attributions de l’Assemblée Nationale sont:
«Les attributions de l’Assemblée Nationale sont:
1.      De recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
1-      De recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
2.      De ratifier la politique générale du Premier Ministre;
2-      De ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3.      De ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3-      D’approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4.      D’approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4-      D’amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5.      D’amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5-      De ratifier la décision de l’Exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l’article 1.1 de la présente Constitution;
6.      De ratifier la décision de l’exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l’article 1.1 de la présente Constitution;
6-      De statuer sur l’opportunité de l’état d’urgence et de l’état de siège, d’arrêter avec l’Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7.      De statuer sur l’opportunité de l’état d’urgence et de l’état de siège, d’arrêter avec l’exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7-      De concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent conformément à l’article 192 de la Constitution; et du Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 190 bis 1;
8.      De concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent conformément à l’article 192 de la Constitution et du Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 190 bis 1;
8-      De concourir à la nomination d’un Président Provisoire, conformément à l’article 149 de la Constitution;
9.      de recevoir à l’ouverture de chaque session le bilan des activités du Gouvernement».
9-      De concourir à la formation du Conseil Constitutionnel, conformément à l’article 190 bis.1 de la Constitution;

10-  De recevoir, à l’ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement».

Altération du texte.








17-      Article 129-6:
17-      Article 129-6:
«Le Pouvoir Législatif ne peut prendre, à l’endroit du Premier Ministre, plus d’un vote de censure par an.
«Le Pouvoir Législatif ne peut prendre, à l’endroit du Premier Ministre, plus d’un vote de censure par an.
Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance peut être interpellé dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance.
Tout Premier Ministre ayant obtenu un vote de confiance ne peut être interpellé que dans un délai de six (6) mois après ce vote de confiance.
L’échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres, à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote de confiance».
L’échec d’une motion de censure, soumise au vote dans une des deux Chambres, à l’endroit du Premier ministre équivaut à un vote de confiance».

Altération du texte.




18-       Article 135:
18-       Article 135:
«Pour être élu Président de la République, il faut:
«Pour être élu Président de la République, il faut:
1.      Etre haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription;
1.      Etre haïtien d’origine, n’avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l’inscription;
2.      Etre âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
2.      Etre âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections;
3.      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
3.      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
4.      Etre propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
4.      Etre propriétaire en Haïti d’un immeuble au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
5.      Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
5.      Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant la date des élections;
6.      Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics».
6.      Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics».

Altération du texte.






19-      Article 137:
19-      Article 137:
«Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement.  La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux chambres.  A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit le Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés.  Dans les deux cas, le choix doit être ratifié par le Parlement».
«Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité absolue au Parlement.  La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux Chambres.  A défaut de cette majorité, le Président de la République choisit le Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés ».

Altération du texte.
20-      Article 149:
20-      Article 149:
«En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président».
«En cas de vacance de la Présidence de la République soit par démission, destitution, décès, ou en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des Ministres, sous la présidence du Premier Ministre exerce le Pouvoir Exécutif jusqu’à l’élection d’un autre Président.
Dans ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent  vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.
Dans ce cas, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu soixante (60) jours au moins et cent  vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la loi électorale.
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir».
Dans le cas où la vacance se produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir».

Altération du texte.


21-      Article 149-1:
21-      Article 149-1:
«Ce Président est réputé pour avoir complété un mandat présidentiel».
«Ce Président est réputé avoir complété un mandat présidentiel».

Altération du texte. 










22-      Article 172-1:
22-      Article 172-1:
«Pour être Ministre, il faut:
Pour être nommé Ministre, il faut: 
1-      Etre haïtien et administrer la preuve d’avoir répondu à l’ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement domicilié en Haïti, y posséder des biens pouvant garantir et protéger l’Etat et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination».
1-      Etre haïtien et administrer la preuve d’avoir répondu à l’ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement domicilié en Haïti, y posséder des biens immobiliers pouvant garantir et protéger l’Etat et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination.

2-      Etre âgé de trente (30) accomplis;

3-      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;

4-      Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

Altération du texte.










23-      Article 184-2:
23-      Article 184-2:


«L’administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général d’information et de recommandation sur l’Etat de la Magistrature.
«L’administration et le contrôle du Pouvoir Judiciaire sont confiés à un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline, et qui dispose d’un pouvoir général d’information et de recommandation sur l’état de la magistrature.
Les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur Judiciaire sont fixées par la loi».
Les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur Judiciaire sont fixées par la loi».

Altération du texte.








24-      Article 190 bis:
24-      Article 190 bis:
«Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’assurer la constitutionnalité des lois, règlements et actes administratifs.  Ses décisions  ne sont susceptibles d’aucun recours.
«Il est créé, au Titre VI sur les institutions indépendantes, un chapitre traitant du Conseil Constitutionnel:
Il est juge de la constitutionnalité de la loi, des règlements, des actes administratifs du pouvoir Exécutif».
Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’assurer la constitutionnalité des lois….   Il est juge de la constitutionnalité de la loi, des règlements et des actes administratifs du Pouvoir ExécutifSes décisions  ne sont susceptibles d’aucun recours».

Altération du texte.




25-      Article 190 bis 1:
25-      Article 190 bis 1:
«Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par le Pouvoir Législatif et trois (3) par le Pouvoir Judiciaire.  Le Conseil Constitutionnel comprend:
«Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres, dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Exécutif, trois (3) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, trois (3) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Le Conseil Constitutionnel comprend:
a)      Trois (3) Magistrats ayant une expérience de dix (10) (sic) au moins dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par le Pouvoir Législatif, un (1) par le Pouvoir Judiciaire;
a.       Trois magistrats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
b)      Trois (3) Juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une expérience de dix (10) ans au moins dont un (1) par le Pouvoir Exécutif, un (1) par le Pouvoir Législatif, un (1) par le Pouvoir Judiciaire.
b.      Trois juristes de haut niveau, professeurs ou avocats ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) est désigné par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
c)      Trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience de dix (10) ans au moins dont un (1) par le Pouvoir Exécutif, un (1) par le Pouvoir Législatif, un (1) par le Pouvoir Judiciaire».
c.       Trois personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience de dix (10) ans au moins, dont un (1) par le Pouvoir Exécutif, un (1) par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des deux chambres, un (1) par le Pouvoir Judiciaire».

Altération du Texte.
















26-      Article 190 ter 1:
26-      Article 190 ter 1:
«Pour être membre du Conseil Constitutionnel, il faut:
«Pour être membre du Conseil Constitutionnel, il faut:
1)      Etre haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de sa nomination;
1)      Etre haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité … au moment de sa nomination;
2)      Etre âgé de quarante (40) accomplis au jour de la nomination;
2)      Etre âgé de quarante (40) accomplis au jour de la nomination;
3)      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
3)      Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun;
4)      Etre propriétaire d’un immeuble en Haïti, ou y exercer une industrie ou une profession;
4)      Etre propriétaire d’un immeuble en Haïti, ou y exercer une industrie ou une profession;
5)      Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination;
5)      Résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la date de la nomination;
6)      Avoir reçu décharge de sa gestion, si on a été comptable de Derniers Publics; (sic)
6)      Avoir reçu décharge de sa gestion, si on a été comptable de Deniers Publics;
7)      Etre en bonne moralité et de grande probité».
7)      Etre de bonne moralité et de grande probité».

Altération du texte.


27-      Article 190 ter. 4:
27-      Article 190 ter. 4:
«Les Membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant leur durée du mandat.  Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en cas de flagrant délit.
«Les Membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.  Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation du Conseil Constitutionnel sauf en cas de flagrant délit.
Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante-huit (48) heures».
Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la Cour de Cassation doivent être saisis immédiatement au plus tard dans les quarante-huit (48) heures».

Altération du texte.






28-      Article 190 ter.5:
28-      Article 190 ter.5:


«Le Conseil Constitutionnel veille et statue lorsqu’il est saisi:
«Le Conseil Constitutionnel veille et statue lorsqu’il est saisi:
a)      Sur la Constitutionnalité des lois avant leur promulgation;
a.       Sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation;
b)      Sur la Constitutionnalité des règlements du Sénat et de la Chambre des Députés avant leur mise en application;
b.      Sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des Députés avant leur mise en application;
c)      Sur les Arrêtés, aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, un groupe de quinze (15) Députés ou de dix (10) Sénateurs.
c.       Sur les Arrêtés.

Aux mêmes fins, les lois en général peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de la Chambre des Députés, un groupe de quinze (15) Députés ou de dix (10) Sénateurs.
La loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, ainsi que les autres entités habilitées à le saisir».
La loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ainsi que les autres entités habilitées à le saisir».

Altération du texte.










29-      Article 190 ter 10:
29-      Article 190 ter 10:
«Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure surgit devant elle, notamment les délais, pour la saisine des contestations de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres».
«Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure suivie devant elle, notamment les délais, pour la saisine des contestations de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres».

Altération du texte.




30-      Article 211:
30-      Article 211:
«Il est créé un organisme public chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur tout le territoire.

Cet organisme exerce son contrôle sur toutes les institutions publiques et non publiques travaillant dans ces deux domaines.  Chaque année, il publie un rapport sur la qualité de la formation et établit une liste des institutions performantes.

La loi détermine la dénomination et fixe le mode d’organisation et de fonctionnement de cet Organisme».
La loi détermine la dénomination,… fixe le mode d’organisation et de fonctionnement de cet Organisme».

Omission –  Retranchement




31-      Article 223:
31-      Article 223:


«L’exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et la comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi.
«L’exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et la comptabilité publique et est assurée par les services prévus par la loi.
Le contrôle de l’exécution de la loi de finances est assuré par le Parlement, la Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institutions prévues par la loi».
Le contrôle de l’exécution de la loi des finances est assuré par le Parlement, la Cour Supérieure des Comptes et toutes autres institutions prévues par la loi».

Altération du texte.




32-      Article 264:
32-      Article 264:


«Les forces Armées d’Haïti comprennent les forces de terre, de mer, de l’air et les services techniques.
«Les Forces Armées d’Haïti comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l’Air et les services techniques.
Les forces Armées d’Haïti sont instituées pour garantir la défense et l’intégrité du territoire de la république».
Les Forces Armées d’Haïti sont constituées pour garantir la défense et l’intégrité du territoire de la République».

Altération du texte.


33-      Article 267-1:
33-      Article 267-1:


«Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite deux (2) ans avant les élections».
«Tout militaire en activité de service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir mise à la retraite ou sa démission deux (2) ans avant les élections».

Altération du texte.




34-      Article 298:
34-      Article 298:
«La présente constitution entre en vigueur à l’installation du futur Président de la République, le 7 février 2011».
«Les Présents amendements à la Constitution de 1987, après promulgation et publication dans le journal Officiel, le Moniteur, entrent en vigueur à l’installation du futur Président de la République, le 14 mai 2011».

Altération du texte.


 FIN DU TABLEAU
                                                                                            FIN DU TABLEAU
                                                                                        






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